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23/01/2001 | FRANCE | N°97DA11216;97DA11217;97DA11221;97DA11223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 97DA11216, 97DA11217, 97DA11221 et 97DA11223


Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Jean-Claude X..., demeurant BP 130085, Punaavia (0000) en Polynésie française, par la SCP Delaporte -Briard, avocats au conseil d'Etat et à

la cour de cassation ;
Vu 1 ) enregistrés le 25 juin 1997 ...

Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Jean-Claude X..., demeurant BP 130085, Punaavia (0000) en Polynésie française, par la SCP Delaporte -Briard, avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu 1 ) enregistrés le 25 juin 1997 et le 15 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la requête n 97DA11216 et le mémoire ampliatif par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1213 en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, à la remise ou, subsidiairement, à la modération des pénalités y afférentes et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Jean-Claude X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude X..., qui exerçait la profession d'ingénieur-informaticien, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 en application des dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du code général des impôts ; qu'il demande la réduction des impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date des faits : "Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai de deux mois est porté à trois mois." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception de la notification des jugements attaqués, que ces jugements ont été notifiés le 24 mars 1997 à M. X... qui résidait à cette époque en Polynésie ; que les requêtes susvisées, enregistrées le 25 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, ne sont donc pas tardives ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit par suite être écartée ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que M. X... soutient que les jugements attaqués ne comporteraient pas d'analyse précise des conclusions et moyens des parties et seraient de ce fait insuffisamment motivés ; qu'en l'absence cependant de toute précision permettant au juge d'en apprécier la portée, ce moyen doit être écarté ;
Sur le principe de l'imposition en France des revenus des années 1989 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;

Considérant que M. X... soutient qu'à compter du 31 décembre 1988, il a transféré son domicile en Polynésie française où il exerce depuis lors son activité professionnelle et qu'il ne peut donc à compter de cette date être imposé en France à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'il a reçu à son domicile en France le 15 mars 1989 la mise en demeure du 13 mars 1989, de déposer sa déclaration de revenus de l'année 1988 ainsi que l'avis d'examen de situation fiscale d'ensemble du 10 avril 1989 dont il a signé l'accusé de réception le 13 avril 1989 ; que le 8 juin 1989, il a écrit à l'administration fiscale pour lui demander un délai supplémentaire de 30 jours pour rassembler ses relevés de banque en indiquant son adresse en France ; que le 20 janvier 1990, il a formulé des observations concernant le redressement qui lui avait été notifié à son adresse en France le 26 décembre 1989 ; qu'il n'a signalé son changement de domicile que dans sa réclamation du 21 juin 1993 relative aux impositions mises en recouvrement le 31 mai 1993 par un avis adressé à son domicile français ; qu'il possédait enfin en France plusieurs comptes bancaires ouverts à son nom au crédit agricole sur lesquels ont été versées les sommes retenues par le service pour déterminer les bases imposables à l'impôt sur le revenu ; que si le requérant produit un certificat établi le 7 septembre 1993 par un adjoint au maire de la commune de Punaavia selon lequel il réside dans cette commune depuis le 1er janvier 1989, ce document n'indique pas, contrairement aux exigences rappelées au maire de cette commune le 4 août 1986 par le haut commissaire de la République de Polynésie française, les éléments de base ayant servi à son établissement ; que la lettre adressée le 10 décembre 1990 par le conseil de M. X... au nom de son client au service des contributions de Papeete concernant l'exonération des recettes réalisées avec des entreprises métropolitaines n'indique nullement que M. X... résidait à cette époque en Polynésie française ; que l'avertissement d'impôt, quasiment illisible, produit par le requérant ne concerne que l'impôt sur les transactions effectuées sur le territoire par M. X... au cours de l'exercice 1990 et non l'impôt sur le revenu global de celui-ci ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... doit être regardé comme ayant eu en France le lieu de son séjour principal au cours des années 1989 et 1990 ; que c'est, dès lors, à bon droit, qu'il a été assujetti en France à l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus connus de l'administration ;
Sur la régularité de la procédure et la substitution de base légale opérée par le tribunal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a souscrit aucune déclaration de revenus pour les années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 malgré les mises en demeure que lui a adressées l'administration le 7 octobre 1987 pour l'année 1986, le 10 novembre 1988 pour l'année 1987, le 13 mars 1989 pour l'année 1988 et les 29 juillet et 12 septembre 1991 pour chacune des années 1989 et 1990 ; qu'il a, dès lors, à bon droit, fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, à les supposer même établies, les irrégularités de la procédure d'examen de situation fiscale d'ensemble dont aurait fait l'objet M. X... sont inopérantes ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration n'étant pas tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition dès lors que l'origine de ces revenus n'est pas identifiée, le tribunal a pu, à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, procéder, en ce qui concerne les sommes de 866 F pour l'année 1986 et de 40 012 F pour l'année 1989 initialement imposées à tort dans la catégorie des traitements et salaires, à la substitution de base légale demandée par l'administration et qualifier ces sommes de revenus d'origine indéterminée en application de l'article 92-1 du code général des impôts dès lors que la substitution de base légale ainsi opérée ne privait le requérant d'aucune des garanties prévues par les textes ;
Considérant enfin, que M. X... ayant régulièrement été taxé d'office, il lui appartient d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... ne conteste pas, pour chacune des années en cause, le montant des crédits bancaires retenus par le vérificateur à partir de ses comptes bancaires ; qu'il soutient que le crédit de 76 005,54 F, figurant sur l'un de ces comptes à la date du 14 février 1986, correspond à son salaire de novembre 1985 ; qu'il produit le bulletin de paie correspondant et soutient sans être contredit que cette somme a été imposée en tant que salaire au titre de l'année 1985 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que cette somme a été imposée entre ses mains au titre de l'année 1986 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et à obtenir la décharge correspondante ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 57 585,54 F, correspondant selon lui à son salaire de décembre 1985 imposé au titre de cette année, figurerait dans les crédits bancaires redressés par l'administration au titre de l'année 1986 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que le requérant n'établit pas, par le contrat de licence produit pour la première fois le 15 octobre 1997 et dépourvu de toute valeur probante en l'absence de date certaine, que la somme de 121 000 F imposée au titre de l'année 1986 ainsi que les sommes de 199 800 F et de 93 000 F imposées au titre de l'année 1988 correspondraient à des redevances de brevet ; que, de même, il ne justifie pas par les documents qu'il produit et qui consistent en une attestation établie le 13 avril 1999 par le gérant de la société Informatique 3000 et en une copie d'un bail non daté et non enregistré avoir perçu de cette société en contrepartie des locaux qu'il mettait à sa disposition des loyers s'élevant à 48 958 F en 1986 et à 50 400 F en 1987 ; que s'il fait valoir que lui a été versée en 1987 une somme de 69 739,09 F correspondant à sa quote-part du produit de la vente d'un terrain indivis réalisée en avril 1987, il n'établit pas que cette somme a été versée sur l'un des comptes bancaires examinés par le vérificateur et incluse par celui-ci dans le montant retenu comme imposable pour l'année 1987 ; qu'il n'établit pas avoir reçu de son employeur au cours de l'année 1988 des remboursements de frais s'élevant à 126 406,80 F par une attestation du gérant de la société Informatique 3000 qui ne précise pas les bénéficiaires des remboursements de frais pour l'année 1988 ; qu'il n'établit pas davantage avoir perçu en 1988 une somme de 100 000 F correspondant au produit de la vente d'actions de la société XAO par une lettre du gérant de la société Informatique 3000 indiquant que M. X... a cédé en 1988 sa participation dans la société XAO à la société JPL informatique ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les revenus imposables de M. X... à partir des montants crédités sur les comptes bancaires du contribuable et non à partir d'une balance de trésorerie ; que le moyen tiré par M. X... de ce que les sommes respectives de 48 338,54 F, 85 378 F et 20 285 F constitueraient des excédents de trésorerie des années 1986, 1987 et 1988 ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réponse aux observations du contribuable du 16 mars 1990 en ce qui concerne l'année 1986, dans la lettre de motivation des sanctions fiscales du 30 avril 1990 en ce qui concerne les années 1987 et 1988 et dans la notification de redressement du 18 décembre 1992 en ce qui concerne les années 1989 et 1990, le vérificateur a motivé les pénalités appliquées aux redressements contestés par l'absence de souscription dans le délai légal malgré mises en demeure de la déclaration de revenus de chacune de ces années ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités manque ainsi en fait ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas limitativement énumérés aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de produire l'ensemble de ses relevés bancaires n'entrent dans aucun de ces cas ; qu'elle doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement n 93-1213 en date du 26 février 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande relative à la somme de 76 005,54 F taxée d'office au titre de l'année 1986 et à obtenir la décharge correspondante ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. Jean-Claude X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 est réduit de la somme de 76 005,54 F.
Article 2 : M. Jean-Claude X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n 93-1213 en date du 26 février 1997 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n 97DA11216 et les requêtes enregistrées sous les nos 97DA11217 11221 11223 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11216;97DA11217;97DA11221;97DA11223
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 4 A, 4, 92-1
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;97da11216 ?
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