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23/01/2001 | FRANCE | N°98DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 98DA00330


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Catrysse, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laqu

elle M. Catrysse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Catrysse, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Catrysse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2840 en date du 27 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 73-2 et L. 68 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui n'a pas respecté ses obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure se trouve en situation d'évaluation d'office desdits bénéfices ;
Considérant que M. Catrysse, qui exerçait à la date des faits l'activité de médecin généraliste et était, à ce titre, passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la déclaration contrôlée, a été mis en demeure le 23 avril 1990 pour l'année 1989 et les 10 juin et 19 juillet 1991 pour l'année 1990, de produire la déclaration de ses bénéfices non commerciaux des années concernées ; que le requérant, dont il est constant qu'il s'est abstenu de répondre à ces mises en demeure dont il a accusé réception respectivement le 27 avril 1990 et les 14 juin et 22 juillet 1991, soutient avoir adressé ses déclarations de bénéfices non commerciaux dans le même pli recommandé que ses déclarations de revenu global ; qu'il n'en apporte cependant pas la preuve en se bornant à affirmer que le poids des plis ainsi expédiés les 12 mars 1990 et 4 mars 1991 correspond au poids de sa déclaration d'ensemble de revenus, de sa déclaration de revenus fonciers, de sa déclaration de bénéfices non commerciaux, d'un certificat de déductibilité fiscale et d'une enveloppe alors qu'il résulte au surplus de l'instruction qu'il n'a pas, dans ses déclarations de revenu global des années en cause, coché la case "professions non commerciales si vous déposez une déclaration de résultat, cochez" ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'ayant rempli ses obligations déclaratives, il n'était pas tenu de répondre aux mises en demeure que lui a adressées l'administration et qu'il ne pouvait faire l'objet de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions sus-indiquées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Catrysse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Catrysse présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Catrysse à payer une amende de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Georges Catrysse est rejetée.
Article 2 : M. Georges Catrysse est condamné à payer une amende de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Catrysse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00330
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73-2, L68, L73
Code de justice administrative R741-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;98da00330 ?
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