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23/01/2001 | FRANCE | N°98DA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 janvier 2001, 98DA02641


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Franck X..., demeurant Le Clos du Chêne, ..., par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Franck X..., demeurant Le Clos du Chêne, ..., par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5407 en date du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a exercé à Lille, du 7 novembre 1990 au 30 janvier 1995, l'activité d'exploitant de café à titre individuel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1990, 1991 et 1992, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalu le contribuable ; que seule reste en litige en appel l'imposition afférente à l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 44 sexies, 53 A et 175 du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies si elles n'ont pas déposé leur déclaration de résultats dans les délais prévus par l'article 175 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a déposé que postérieurement au 28 mai 1992 la déclaration de résultats pour l'exercice clos en 1991, laquelle devait être déposée au plus tard le 3 mai 1992 ; que cette déclaration était ainsi tardive au regard des dispositions de l'article 175 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé pour cette année le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant que si le requérant, pour faire obstacle à cette imposition, entend se prévaloir, comme il est en droit de le faire sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée au journal officiel de l'assemblée nationale du 7 avril 1989 p. 3514, par laquelle l'administration admet qu'il puisse être tenu compte des circonstances particulières qui justifieraient des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations, il est constant que le retard mis par M. X... pour déposer sa déclaration de résultats de l'année 1991 excédait les quelques jours de retard ainsi admis par la doctrine administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre donc pas ; qu'il en est de même de l'instruction administrative du 25 avril 1989 référencée 4 A-5.89, relative aux seules déclarations rectificatives déposées spontanément par les contribuables ; que si M. X... entend enfin se prévaloir de l'accord verbal que lui aurait donné l'inspecteur des impôts auprès duquel il sollicitait par téléphone un délai supplémentaire pour le dépôt de sa déclaration, il n'établit pas cependant ni que cet accord visait un délai excédant les quelques jours admis par la doctrine administrative pour le dépôt des déclarations de résultats ni qu'il contenait une prise de position formelle par l'administration sur une situation de fait qui lui aurait été clairement exposée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02641
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 53 A, 175
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 25 avril 1989 4A-5-89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-23;98da02641 ?
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