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31/01/2001 | FRANCE | N°96DA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 96DA02758


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Willemse France, dont le siège social est situé au ..., représentée par son gérant ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 21 octobre 1996 par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Willemse France, dont le siège social est situé au ..., représentée par son gérant ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 octobre 1996 par laquelle la société Willemse France demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des années 1986 à 1991 et à la restitution de taxes sur la valeur ajoutée payées pour les années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et la restitution desdites taxes ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 F au titre des frais irrépétibles ;
La société Willemse France soutient, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution, qu'elle établit des factures ; que sa comptabilité est régulière et probante ; qu'elle n'est pas tenue de ventiler ses recettes par taux de taxe sur la valeur ajoutée ; que la jurisprudence admet que l'on puisse établir le chiffre d'affaires par la voie extra-comptable ; que l'administration ne peut imposer des conditions non prévues par le code général des impôts ; que les tableaux qu'elle produit établissent le montant de taxe sur la valeur ajoutée payé à tort ; que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de la règle d'imposition qu'il a rappelée ; que, s'agissant des pertes sur créances irrécouvrables, la prescription biennale est seule applicable ; que de fait les créances sont irrécouvrables ; que les frais de recouvrement seraient supérieurs à sa créance ; que poursuivre le recouvrement de créances de faible montant lui serait préjudiciable commercialement ; que s'agissant des frais de catalogue et d'encartage, les frais en litige constituent des dépenses publicitaires ; que chaque catalogue envoyé ne génère pas une commande ; que ces frais ne sont pas des charges constatées d'avance mais des charges différées ; que les frais sont exposés lors de la livraison des catalogues ; que s'agissant des bons à valoir détenus par les clients, ils constituent des créances liquides et certaines dont la justification globale a été suffisamment établie par la régularité de la comptabilité ; que le paiement de ces impôts aura des répercussions sur sa trésorerie et qu'il lui sera impossible de récupérer des sommes indûment payées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet des
conclusions à fin de sursis du jugement et soutient qu'il n'envisage pas dans l'immédiat d'actionner la caution bancaire qui lui a été fournie par la société Willemse France ; que le jugement du tribunal n'est donc pas susceptible d'entraîner pour la société des conséquences difficilement réparables ;
Vu les mémoires enregistrés les 19 juin et 7 juillet 1997 présentés par la société Willemse France qui conclut au sursis à exécution du jugement par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 6 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au rétablissement des impositions dégrevées d'office pour 1990 et 1991, soit respectivement 1 389 857 F et 27 438 F ; il soutient, s'agissant des conclusions tendant à la restitution de taxe sur la valeur ajoutée indûment payée, que la société doit légalement déterminer exactement la taxe exigible sur chaque opération ; que l'administration a prévu, par tolérance, la possibilité pour les entreprises qui commercialisent des produits soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents et qui n'établissent pas de facture, de reconstituer leurs recettes par des méthodes empiriques, que toutefois la société Willemse France ne remplit pas les conditions de cette dérogation ; que, s'agissant des créances irrécouvrables, la conservation des créances pendant deux ans ne démontre pas leur caractère irrécouvrable ; que la prescription biennale de l'article 2272 du code civil repose sur une présomption de paiement et ne s'applique que si le débiteur n'avoue pas sa dette et s'en prévaut, que la faiblesse des créances ne dispense pas la société de prouver leur caractère irrécouvrable ; que, s'agissant des frais d'encartage et de catalogues, ils ne constituent pas des charges différées, et ils ne peuvent être assimilés à des dépenses publicitaires ; qu'ils se rattachent aux ventes de l'exercice suivant celui au cours duquel les catalogues ont été distribués ; qu'il convient d'appliquer la règle du rattachement à un exercice de tous les produits et charges le concernant ; que la doctrine invoquée n'est pas applicable aux charges en cause ; que, s'agissant des bons à valoir la société n'a pas produit de justificatifs des sommes inscrites au passif ; que, s'agissant des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement, les moyens de la requête n'apparaissent pas sérieux en l'état de l'instruction ; que l'Etat ne pourra ni en droit ni en équité être condamné à payer à la société des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 1998 présenté par la société Willemse France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'article 37 de l'annexe IV au code général des impôts est illégal car le ministre ne pouvait par arrêté imposer aux entreprises des obligations non prévues par le code général des impôts, que le montant des redressements est faux le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice suivant étant incertain ; que les conclusions reconventionnelles du ministre qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ne peuvent être accueillies ;
Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui déclare avoir dégrevé la société Willemse France des suppléments
d'imposition sur les sociétés dus à raison des frais de catalogues et encartage et conclut au rejet du surplus de la requête et au rétablissement des impositions dégrevées d'office à raison de ces mêmes frais par les mêmes moyens que ceux exposés dans son précédent mémoire ;
Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2000, présenté par la société Willemse France, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'intérêt de retard qui majore les suppléments d'imposition soit réduit à l'intérêt au taux légal et que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 200 000 F au titre des frais irrépétibles ; elle reprend les moyens de sa requête et ajoute qu'au delà du montant de l'intérêt légal, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts constitue une pénalité qui doit être motivée ;
Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens et ajoute que les pénalités avaient été contestées, dans la réclamation préalable et devant les premiers juges, par voie de conséquence du principal ; que dans sa requête d'appel la société n'a pas contesté les pénalités ; que cette demande n'est en tout état de cause pas fondée ; que le Conseil d'Etat a jugé que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts s'appliquait indépendamment de toute appréciation sur le comportement du contribuable et qu'il ne constituait donc pas une sanction ; qu'en outre l'intérêt de retard a été fixé par une loi qui constitue une norme supérieure au décret ayant fixé l'intérêt légal ; qu'enfin le juge n'a pas à se prononcer sur la pertinence du texte légal qu'il lui appartient seulement d'appliquer ;
Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2001, présenté pour la société Willemse France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le mémoire du ministre en date du 9 janvier ne peut être pris en compte sans réouverture de l'instruction, que son mémoire en date du 29 novembre est argumenté, contrairement à ce que soutient le ministre, que les intérêts de retard doivent être motivés dès lors que, par leur montant, ils excèdent l'intérêt légal ; qu'il importe peu à cet égard que l'intérêt légal soit fixé par décret et l'intérêt de retard par une loi ;
Vu la lettre du 29 novembre 2000, par laquelle le président de la formation de jugement, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, a informé les parties que la Cour était susceptible de retenir un moyen d'ordre public ;
Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2000, clôturant l'instruction à compter du 4 décembre 2000 ;
Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction en date du 11 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. X..., Mme Brenne et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société Willemse France a fait l'objet d'une rectification de ses bénéfices imposables au titre des exercices 1986 à 1991 en raison de la réintégration dans ses résultats de créances irrécouvrables déduites en charges, du report sur l'exercice suivant celui de leur engagement des frais de réalisation de ses catalogues de vente par correspondance et d'encartage, et de la remise en cause de l'inscription au passif de son bilan des dettes souscrites par la société à l'occasion de l'émission de " bons à valoir " au profit de ses clients en contrepartie de marchandises payées et non livrées ; qu'en outre la société au cours de ces opérations de vérification a demandé la restitution de taxes sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir trop versées au comptable public ; qu'elle demande à la Cour l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition et à la restitution des excédents de versement de taxe sur la valeur ajoutée et de prononcer lesdites décharge et restitution ainsi que l'annulation des intérêts de retard pour leur fraction supérieure au taux de l'intérêt légal ; que par des conclusions incidentes, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande le rétablissement des impositions dégrevées d'office au titre des exercices 1990 et 1991 par suite de la réduction du résultat liée au report sur ces exercices des frais de catalogues et encartage des exercices précédents ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions annexées au mémoire en défense du 3 novembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des services fiscaux du département du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 711 744 F, 1 302 218 F et 183 240 F correspondant aux suppléments d'imposition sur les sociétés auxquels la société Willemse France a été assujettie par suite de la réintégration dans les charges des exercices 1987, 1988 et 1989 de frais de catalogues et encartage ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la demande de restitution d'excédents de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables " ; qu'aux termes de l'article 286-3 du même code : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 3 Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit justifier par sa comptabilité du détail des opérations qu'elle effectue, notamment de la nature et du montant des recettes encaissées ; que la société Willemse France, qui ne tient pas une comptabilité respectant ces prescriptions, n'est pas en droit, pour démontrer la réalité et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait indûment versée au comptable public, de recourir à une méthode statistique d'évaluation de cette taxe dont elle était redevable ; que si la société entend se prévaloir de l'instruction 3 E 221 du 1er septembre 1983 autorisant l'usage sous certaines conditions de telles méthodes statistiques, ladite circulaire ne peut être utilement invoquée en tout ou partie, dès lors que la société n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors la société Willemse France n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui restituer un excédent de taxe sur la valeur ajoutée payé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989 ;
Sur les créances irrécouvrables comptabilisées en charges :
Considérant que si la société Willemse France fait valoir que les créances, dont l'administration n'a pas admis le caractère irrécouvrable à hauteur respectivement de 2 085 485 F pour 1986, 468 582 F pour 1987 et 348 208 F pour 1989, étaient prescrites, il résulte cependant des dispositions de l'article 2272 du code civil dont se prévaut la société requérante que la prescription biennale prévue par ce texte a pour seul effet de poser une présomption de paiement qui ne peut être invoquée que par le débiteur et non, comme en l'espèce par le créancier ; qu'en l'absence de toute diligence à l'égard de ses débiteurs, la société, qui ne démontre pas l'insolvabilité de ceux-ci, n'établit pas le caractère irrécouvrable de ses créances ; qu'en outre la société qui n'allègue ni n'établit que chacun d'eux serait un client important en raison du volume de ses commandes, ne démontre pas davantage qu'il était de son intérêt d'abandonner le recouvrement desdites créances ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester leur réintégration dans son bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le passif non justifié :
Considérant que, quand bien même sa comptabilité ne serait pas dénuée de valeur probante et qu'elle aurait produit un état global des créations, annulations, remboursements et imputations des bons à valoir détenus par ses clients, la société n'apporte aucun élément de nature à faire regarder, comme justifiée l'inscription au passif du bilan du montant contesté des bons à valoir en cause ; que la société n'est donc pas fondée à contester la réintégration de la valeur de ces bons dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;
Considérant que les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont pas, même pour leur part supérieure à celle de l'intérêt légal, le caractère d'une sanction au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que dès lors la société Willemse France n'est pas fondée à demander à être déchargée de cette fraction en raison d'une absence de motivation desdits intérêts ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la réduction ou la décharge d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction " ; qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi, être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1 A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre . l'impôt sur les sociétés . " ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 904 font obstacle à une compensation portant sur des impositions d'années différentes ; qu'aucun dégrèvement d'impôt sur les sociétés n'a, à l'occasion du présent litige, été accordé au titre des années 1990 et 1991 ; que dès lors les conclusions par lesquelles le ministre demande la compensation entre le dégrèvement des suppléments d'imposition sur les sociétés résultant de la réintégration dans les charges des exercices 1987, 1988 et 1989 des frais de catalogues et encartage et les dégrèvements d'office qu'il avait précédemment accordés pour ces mêmes motifs en 1990 et 1991, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Willemse France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions de la société Willemse France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Willemse France une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 711 744 F, 1 302 218 F et 183 240 F en ce qui concerne les suppléments d'impôts sur les sociétés et les pénalités auxquels la société Willemse France a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.
Article 3 : L'Etat paiera à la société Willemse France une somme de 7 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Willemse France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02758
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 287, 286-3, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 D, L203, L204, L904
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;96da02758 ?
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