Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... en Carembault (59133), par Me Desurmont, avocat à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Wetischek demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Wetischek, président directeur général et principal actionnaire de la société Stan, qui a pour activité la vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées, conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices regardés comme distribués par ladite société ; que le requérant ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. Wetischek ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Wetischek est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Wetischek et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.