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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA00785


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Legru, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1997 par laquelle M. Legru de

mande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 19...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Legru, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1997 par laquelle M. Legru demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laq uelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
M. Legru soutient que le tribunal de commerce de Paris a annulé le contrat de gérance le liant à la société FINA-France et que la prime de fin d'activité, prévue par ce contrat, ne pouvait donc être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l'année 1987 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et soutient que la créance détenue par M. Legru à l'encontre de la société FINA-France n'était pas devenue totalement irrécouvrable à la clôture de l'exercice 1987, et que l'absence de comptabilisation d'une provision est opposable à M. Legru ; que d'après le jugement du tribunal de commerce, qui n'est pas produit, la créance a tout au plus été neutralisée avec des dettes nées de ce jugement ; qu'il appartient à M. Legru de déduire la perte lors de l'année au cours de laquelle elle est subie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. X..., Mme Brenne et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1 le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice ;
Considérant que M. Legru, qui a exploité un fonds de commerce de station-service-garage, a compris dans les produits d'exploitation de son entreprise au titre de l'exercice de cessation de son activité, intervenue le 31 octobre 1987, une prime de fin d'activité qui lui était due, en application du contrat de location-gérance, par la société FINA-France cocontractante ; que l'annulation du contrat de gérance par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 1994, si elle permet de constater le caractère définitivement irrécouvrable de la prime de fin d'activité litigieuse à la date à laquelle ledit arrêt est devenu définitif, ne remet pas en cause la nature de créance acquise de la prime au titre de l'exercice de cessation d'activité, et n'établit pas que ladite créance présentait un caractère définitivement irrécouvrable à la clôture de cet exercice ouvrant droit à la rectification des bases d'imposition du requérant au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Legru n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Georges Legru est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Georges Legru et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00785
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da00785 ?
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