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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA01188


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lucien Y..., demeurant 14, Pavé de Marle à Marly (59770), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nancy le 2 juin 1997 par laquelle M. Lucien Y... demande...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lucien Y..., demeurant 14, Pavé de Marle à Marly (59770), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 juin 1997 par laquelle M. Lucien Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2071 en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations précitées augmentée des intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2879 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exploitait une entreprise d'auto-école à Valenciennes et qui était imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a fait l'objet d'une vérification par laquelle l'administration a remis en cause l'option qu'il avait effectuée dans ses déclarations de résultats pour la déduction de ses frais professionnels ; que l'interessé demande l'annulation du jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
Considérant que si M. Y... soutient que la notification de redressement du 7 juin 1990 qui lui a été adressée ne précise pas la méthode suivie pour la substitution des frais réels au barème forfaitaire, le moyen manque en fait dès lors que l'administration a motivé ses redressements au vu des chiffres extraits de la comptabilité présentée par le contribuable et discutés dans le cadre d'un débat contradictoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ;
Considérant que ces dispositions législatives impliquent la prise en compte en déduction du bénéfice des seules charges effectivement payées et comptabilisées sans que le contribuable puisse se prévaloir d'un régime forfaitaire d'évaluation de ses charges ; que M. Y... ne peut donc au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts réclamer l'application d'un barème forfaitaire admis seulement, par l'administration à titre de mesure de bienveillance ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'instruction n 5 G-21-81 du 28 décembre 1981 : " ...Toutefois, par souci de simplification, il a paru possible d'admettre que les frais correspondant aux dépenses d'automobile puissent désormais être déterminés par application du barème forfaitaire publié chaque année par l'administration pour les salariés. Cette mesure concerne l'ensemble des contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'ils relèvent du régime de l'évaluation administrative ou de celui de la déclaration contrôlée. Elle appelle les précisions suivantes en ce qui concerne les contribuables soumis à ce dernier régime. 1 Option a. La forfaitisation des frais de voiture constitue une simple faculté offerte aux contribuables. Aussi bien, les intéressés conservent-ils toujours la possibilité de se conformer aux règles de droit commun. Toutefois, les deux modes de déduction sont exclusifs l'un de l'autre. Il s'ensuit que le régime forfaitaire n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation des charges couvertes par le barème." ;
Considérant que M. Y... avait enregistré dans sa comptabilité au titre des années 1987, 1988 et 1989 des dépenses liées à l'utilisation de ses véhicules professionnels avant de les extourner en fin d'exercice et d'opter dans sa déclaration pour l'application du barème kilométrique publié par l'administration en se prévalant de l'instruction administrative n 5G.21.81 du 28 décembre 1981 qui rend applicable aux contribuables ressortissants de la catégorie des bénéfices non commerciaux le régime forfaitaire admis pour calculer les frais d'automobile concernant les salariés ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'instruction du 28 décembre 1981 dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales que le régime forfaitaire n'est applicable qu'en l'absence d'une comptabilisation des charges couvertes par le barème ; que le contribuable ayant comptabilisé dès le début de l'exercice les dépenses dont il s'agit à un poste de charges ne pouvait donc plus exercer l'option en faveur du régime forfaitaire prévu par cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Lucien Y..., en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lucien Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01188
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 28 décembre 1981 5G-21-81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da01188 ?
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