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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA01264


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Franck X..., demeurant ... à Brebières (62117), par Me Véronique Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Franck X..., demeurant ... à Brebières (62117), par Me Véronique Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1/ la décision du 15 juin 1994 par laquelle le jury de l'académie de Lille l'a déclaré définitivement refusé à l'examen de qualification professionnelle du CAPES, 2/ les arrêtés en date des 12 août 1994 et 31 août 1994 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a respectivement annulé son arrêté d'affectation à la rentrée scolaire 1994 et prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétib les ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 modifié : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage ... les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ... sont soit licenciés soit réintégrés dans leurs corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire." ;
Considérant que M. X..., reçu au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, a été nommé en qualité de professeur certifié stagiaire d'éducation musicale et de chant choral à compter du 1er septembre 1993 ; qu'ayant été refusé à l'examen de qualification professionnelle, par une décision du jury académique du 15 juin 1994, le ministre de l'éducation nationale a, par arrêtés en date des 12 août 1994 et 31 août 1994, respectivement annulé un précédent arrêté d'affectation en qualité de professeur titulaire à la rentrée scolaire 1994, et prononcé son licenciement à compter du 13 septembre 1994 ; que le requérant conteste ces décisions par des moyens communs ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le licenciement de M. X... n'a pas présenté le caractère d'une mesure disciplinaire ; que, d'autre part, un refus de titularisation en raison de l'inaptitude professionnelle n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédé d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi, une telle mesure pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de s'expliquer avec les examinateurs et de présenter ses observations sur certains des rapports d'inspection établis au cours de son stage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que M. X... a été absent pour cause de maladie du 21 février 1994 au 14 mars 1994, il ne résulte pas du dossier que, eu égard à l'ensemble des rapports établis sur sa manière de servir et aux appréciations portées par les formateurs et le jury de l'examen de qualification professionnelle sur son aptitude à enseigner, le ministre de l'éducation nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le requérant à faire une seconde année de stage et en mettant fin à ses fonctions ; que s'il n'est pas contesté que le relevé des heures de formation accomplies au cours de son stage comportait une erreur sur la date à laquelle elles avaient été effectuées, cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Franck X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01264
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 26
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da01264 ?
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