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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA01296


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier, dont le siège social est ..., représentée par Me Legrand, avocat ;
Vu la requê

te, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour administrative...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier, dont le siège social est ..., représentée par Me Legrand, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987 ;
2 ) de la décharger de ladite cotisation ;
Elle soutient que la promesse d'achat, stipulée au contrat de location-gérance, ne saurait constituer un engagement ferme et définitif ; qu'elle ne pouvait donc comptabiliser en immobilisations les loyers acquittés au titre de la location-gérance, ni rétroactivement modifier la valeur de son actif ; que le prix officiel de la cession, publié dans un journal d'annonces légales, soit 2 646 600 F est opposable à tous ; que ce prix a été arrêté en tenant compte d'une dépréciation équivalant à l'amortissement des immobilisations entre la date de conclusion du contrat de location-gérance et la date de cession du fonds ; qu'elle se prévaut de la réponse ministérielle X... et soutient que l'administration n'a pas mis en évidence une sous-évaluation de la valeur des immobilisations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et soutient que le litige porte sur une somme de 415 968 F ; que le contrat de location-gérance prévoyait que les sommes versées par le preneur à la bailleresse en contrepartie des amortissements des immobilisations et matériels viendraient en déduction du prix d'achat des immobilisations et matériels lorsque le preneur prendrait la décision d'acquérir ; que le prix de ces immobilisations et matériels a été évalué par un expert à la somme de 3 396 600 F, soit le prix acquitté lors de sa cession, majoré des redevances versées ; qu'une sous-évaluation d'actif a été constatée pour la somme de 750 000 F ; qu'en effet cette somme a été versée en contrepartie d'un accroissement d'actif ; qu'il appartenait à la société de traiter les redevances acquittées comme un acompte sur immobilisations ; que la déduction des redevances du prix de cession ne peut être regardée comme une modalité de détermination de la valeur du bien mais comme concrétisant le mode de règlement prévu dans le contrat de location-gérance ;
Vu le supplément d'instruction adressé par la Cour à la société
requérante le 27 novembre 2000 et dont elle a accusé réception le 28 novembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. Y..., Mme Brenne et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine . Cette valeur s'entend pour les acquisitions acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est à dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien " ;
Considérant que, par un acte en date du 14 novembre 1984, la société anonyme Masquelier a donné en location-gérance à la société anonyme nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier son fonds de commerce d'aménagement de parcs, jardins et espaces verts pour une période de 18 mois du 1er novembre 1984 au 30 avril 1986 ; que le même acte comportait une promesse synallagmatique de vente du fonds à la société preneuse, à l'expiration du bail, pour une somme égale à 1F pour les éléments incorporels et une valeur à déterminer, à la date d'entrée en jouissance, par expertise, pour les matériels ; qu'il était notamment convenu que les redevances de location payées durant le bail, par la société preneuse, égales à l'amortissement par la société bailleresse des matériels loués viendraient en déduction du prix d'achat desdits matériels ; que par un acte du 10 octobre 1986, la société anonyme Masquelier a cédé ledit fonds de commerce à la société anonyme nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier, avec jouissance au 2 mai 1986 ; que cette dernière a soustrait du prix de 3 396 600 F fixé par expertise, les redevances dont elle s'était acquittée, jusqu'au transfert de propriété, pour un montant de 750 000 F et inscrit les matériels à l'actif de son bilan pour la somme nette de 2.646.000 F ; que la société anonyme nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, par suite de la réintégration de la somme de 750 000 F aux résultats de l'exercice clos en 1987, correspondant à la sous-estimation de la valeur d'inscription à l'actif des matériels immobilisés et, d'autre part, de la décharger de ce supplément d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert, qui, conformément à la promesse synallagmatique de vente, devait apprécier la valeur des matériels cédés par la société anonyme Masquelier, a estimé cette valeur à 3 396 600 F ; que, si la société requérante soutient que les redevances qu'elle a payées, et qui correspondent à la dépréciation des matériels, devaient venir en déduction de cette valeur, à la date du transfert de propriété, elle n'a pas produit le rapport de l'expert que la Cour lui avait demandé par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2000 ; que dès lors, les affirmations de l'administration ne sont pas sérieusement contredites et il y a lieu d'admettre que l'expert a apprécié la valeur des matériels non pas à la date de leur location à la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier, mais à la date de leur vente à cette même société ; que l'imputation par celle-ci des redevances, dont elle s'était acquittée le temps du bail, constituait donc une modalité contractuelle du paiement du prix des immobilisations acquises, qui devait rester sans incidence sur leur valeur d'inscription au bilan de l'entreprise ; qu'en ne comptabilisant que la somme de 2 646 600 F, la société a minoré son actif ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, à laquelle le prix publié dans un journal d'annonces légales n'est pas opposable, a réintégré aux résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1987 la somme de 750 000 F correspondant à cette minoration ;
Considérant que la société ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au journal officiel AN du 7 septembre 1987 n 23987, qui précise que les loyers versés, sont, en principe, déductibles, dans les conditions de droit commun, du bénéfice imposable de l'entreprise locataire, sauf pour la fraction des sommes versées qui aurait pour contrepartie un accroissement de son actif, dès lors que cette réponse ne remet pas en cause la règle posée par l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts précisant la valeur à laquelle les immobilisations doivent être inscrites à l'actif du bilan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle d'exploitation des établissements Masquelier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01296
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN


Références :

CGIAN3 38 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da01296 ?
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