Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1759 en date du 12 juin 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des pénalités dont a été majorée sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge d'une pénalité de 51 019 F dont a été majorée sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1983 au motif que sa déclaration avait été déposée tardivement après deux mises en demeure en date des 3 juillet et 12 septembre 1984 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1983, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits sont majorés de 100 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours après la notification d'une deuxième mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai ;
Considérant que M. X..., n'apporte pas la preuve qu'il aurait déposé sa déclaration de revenus de l'année 1983 ni dans le délai légal ni dans les délais impartis par les deux mises en demeure qui lui ont été envoyées par le service fiscal ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge une pénalité de 100 % en application de l'article 1733 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la pénalité dont a été majorée sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord .