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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA02114


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 sept

embre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finance...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Silcock Express de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soc iétés au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;
2 ) de rétablir lesdites cotisations à la charge de la SA Silcock Express ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié ;

Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. Y..., Mme Brenne et Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, membre du cabinet Fidal pour la SA Silcock Express,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment.. : 2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5 et 54 quinquies du code général des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;
Considérant qu'en application du décret du 2 mars 1979, modifiant le décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, la société Silcock Express, qui exerce l'activité de transport routier de marchandises, a échangé, à raison d'une pour une et demi, ses licences de transport zone longue à durée illimitée et cessibles contre des licences de transport zone longue limitées à sept ans et incessibles indépendamment du fonds de commerce ; qu'estimant que ces éléments d'actif étaient appelés à se déprécier du fait même de cette nouvelle réglementation, elle les a amortis et a déduit les sommes correspondantes de ses résultats imposables ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats de ses exercices clos en 1986 et 1987 des amortissements qu'elle avait pratiqués à raison de ces licences, d'autre part, de remettre à la charge de la société Silcock Express lesdits suppléments d'imposition ;

Considérant que le décret du 2 mars 1979, s'il a limité à sept ans la validité des nouvelles licences de transport de marchandises, n'a conditionné leur renouvellement qu'à la constatation d'un comportement satisfaisant de l'entreprise ; que quand bien même ce décret et un arrêté de la même date ont respectivement habilité le ministre des transports à définir les conditions d'attribution de licences supplémentaires de zone longue à renouvellement périodique et ouvert un contingent supplémentaire de telles licences, cette réglementation n'a pas eu pour objet de permettre aux entreprises de transport routier de marchandises de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir soit des licences cessibles auprès d'autres entreprises soit le fonds de commerce d'entreprises préexistantes et, par voie de conséquence, n'a pas eu pour effet de limiter dans le temps l'effet bénéfique que les licences incessibles auraient pour les entreprises qui les détiennent ; que la circonstance qu'ultérieurement, l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 a, au contraire, eu de tels effets, est sans incidence sur le droit de la société Silcock Express à amortir ses licences renouvelables par période de sept ans, dès lors que c'est au regard de la réglementation des transports de marchandises applicable à la date de l'inscription à l'actif du bilan de la société desdites licences que s'apprécie le caractère prévisible du terme au delà duquel leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin ; qu'il suit de là que les licences à renouvellement périodique acquises par la société requérante en application du décret du 2 mars 1979 ne pouvaient donner lieu à une dotation d'amortissements et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Silcock Express des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les exercices clos en 1986 et 1987 et à demander de remettre intégralement les impositions contestées à sa charge ;
Sur les conclusions de la société Silcock Express tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société Silcock Express la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Silcock Express a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Silcock Express tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Silcock Express et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39
CGIAN3 38 sexies
Code de justice administrative L761-1
Décret du 02 mars 1979
Décret du 14 mars 1986
Décret 49-1473 du 14 novembre 1949


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 31/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02114
Numéro NOR : CETATEXT000007598253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da02114 ?
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