Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société M.B.D.C., dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle la société M.B.D.C. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3401 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 à 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'ils concernent la réintégration des frais de voyage exposés par les époux X... et des frais de déplacement de M. X... ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'imposition contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société M.B.D.C. demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'ils concernent la réintégration des frais de voyage exposés par les époux X... et des frais de déplacement de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ...5 Sont également déductibles les dépenses suivantes : ...b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes." ; et qu'aux termes de l'article 54 du même code : "Les contribuables ... sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copie de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration." ;
Considérant, en premier lieu, que la société ne justifie pas avoir engagé dans l'intérêt de l'entreprise les frais de voyage exposés par les époux X... en produisant de simples attestations sans aucun lien précis et déterminé avec les dépenses engagées et en se bornant à faire valoir que ces voyages présentaient un intérêt pour le développement de l'entreprise et que notamment la participation de ses dirigeants à divers salons internationaux consacrés à l'informatique avait pour but de maintenir le caractère concurrentiel de la société sans occasionner des frais excessifs au regard de son chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, que la société ne démontre par l'intérêt commercial des frais de véhicule de M. X... qui ont été déduits des résultats alors que l'intéressé n'est ni dirigeant ni salarié de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société M.B.D.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société M.B.D.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M.B.D.C. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.