La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2001 | FRANCE | N°97DA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA02294


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Romon, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 octobre 1997 par laquelle M. et Mme X...

demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-559 en...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Romon, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 octobre 1997 par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-559 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la ville d'Arras ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur en ce qui concerne l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant que M. et Mme X..., pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994, pour un entrepôt en sous sol situé 6, rue aux Ours à Arras qu'ils donnent en location, contestent le coefficient de 1 qui a été appliqué pour déterminer la valeur locative de l'entrepôt à usage commercial situé en sous-sol ; qu'ils soutiennent que ce coefficient est excessif et qu'il aurait du être ramené à 0,15 en se prévalant de la situation de l'ancien propriétaire au titre d'années antérieures ; que toutefois l'administration soutient sans être démentie que l'ancien propriétaire n'utilisait pas les locaux à usage commercial, contrairement aux requérants qui y entreposent du vin qu'ils commercialisent avec une cave à dégustation ; que si par ailleurs M. et Mme X... ont obtenu un dégrèvement partiel au titre des années 1996, 1997 et 1998, celui-ci était justifié par la circonstance qu'à compter de l'année 1995 le nouveau locataire n'a occupé qu'une partie seulement du sous-sol en laissant vacant 140 m2 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, s'agissant de locaux à usage d'entrepôt, a retenu le coefficient de pondération 1 pour les années litigieuses en application de l'article 1389 du code général des impôts susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la ville d'Arras ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02294
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da02294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award