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31/01/2001 | FRANCE | N°97DA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 97DA02640


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 décembre 1997 par l

aquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 décembre 1997 par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-166 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 sous les articles 50127 et 50128 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour assujettir M. Y... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 44 quater du code général des impôts dont il s'était prévalu ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle qui avait été initialement retenue, a pu à bon droit annuler la notification de redressement en date du 17 mars 1989 sans procéder au dégrèvement des impositions en résultant dès lors que celles-ci n'avaient pas encore été mises en recouvrement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. Y... au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 procèdent d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun avis de vérification ne lui a été adressé est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des bénéfices de l'exercice clos en 1988, la notification de redressement du 14 juin 1989 a pu régulièrement se borner, en ce qui concerne le même chef de redressement, à se référer aux motifs indiqués au contribuable dans la seconde notification du même jour relative aux exercices clos en 1986 et 1987 ; qu'ainsi la notification de redressement est régulière en la forme et a interrompu le délai de prescription ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, " Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu' aux termes de l'article 172 du même code : "En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ... doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III du présent code" ; qu'enfin aux termes de l'article 175 du même code : " ...les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 175 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déposé le 28 février 1989 la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 mars 1986 ; que cette déclaration étant tardive au regard des dispositions de l'article 175 du code général des impôts, il ne pouvait donc prétendre à l'exonération sollicitée au titre de l'exercice en cause ;
En ce qui concerne l' exercice clos le 31 mars 1987 :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 44 quater ne sont applicables, selon les termes du 2 du II de l'article 44 bis que si, "à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1987, un ordinateur PC 1512 a été immobilisé comptablement alors que M. Y... a effectué l'achat de 24 ordinateurs, en a vendu 19 et que le stock à l'ouverture du même exercice était nul et celui de la clôture en comptabilisait 5 ; que, faute pour l'intéressé d'expliquer et de justifier l'erreur dans la tenue de ses stocks notamment de l'utilisation d'un ordinateur pour la gestion de son entreprise, l'administration est fondée à soutenir qu'aucun ordinateur nettement individualisé n'ayant été matériellement immobilisé, ces stocks imprécis ne pouvaient donc être retenus pour le calcul de la proportion des deux tiers de biens amortissables prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; que cette condition n'étant donc pas remplie pour l'exercice clos le 31 mars 1987 c'est à bon droit que l'exonération sollicitée a été refusée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02640
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 172, 175, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;97da02640 ?
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