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31/01/2001 | FRANCE | N°98DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 31 janvier 2001, 98DA00292


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Marc Pénet, demeurant 15 Bassin Rond à Estrun (59295) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 199

8 par laquelle M. Marc Pénet demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Marc Pénet, demeurant 15 Bassin Rond à Estrun (59295) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 1998 par laquelle M. Marc Pénet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2194 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la ville d'Estrun, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de M. Pénet, requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, présentent un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des raisons de convenances personnelles ;
Considérant que le requérant qui travaillait et résidait depuis 1984 dans la région parisienne avec son épouse a transféré sa résidence familiale à Estrun (Nord) de 1987 à 1991, puis ensuite, le couple a regagné la région parisienne ; que le requérant fait valoir que son choix de résider à Estrun a été motivé par la circonstance qu'étant propriétaire de sa maison d'habitation il se trouvait dans l'impossibilité de la revendre et que son épouse y gardait ses petits-enfants ; que si par ailleurs M. Pénet fait état des problèmes de santé de son épouse nécessitant un environnement calme, il n'établit pas par le certificat médical produit en appel qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de résider en région parisienne lorsque le couple s'est installé à Estrun ; que, par suite, les frais de transport et de double résidence exposés par le contribuable apparaissent motivés par des convenances personnelles et ne sont pas inhérents à sa fonction ; que dès lors, lesdits frais ne sont pas déductibles de ses revenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pénet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Lille a rejeté da demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987,1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. Marc Pénet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Pénet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00292
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS.


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-01-31;98da00292 ?
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