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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 97DA00290


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Veysel Eraltin par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présent

e pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Eraltin...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Veysel Eraltin par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Eraltin demande à la Cour d'annuler le jugement nos 961363-961364 du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 octobre 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 mars 1996 par laquelle le préfet de l'Oise lui a retiré sa carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Eraltin,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Veysel Eraltin soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le retrait de la carte de résident obtenue après regroupement familial est irrégulier, dès lors qu'il a reçu notification de cette décision de retrait au-delà du délai de l'année suivant la délivrance d'un titre de séjour ; que, cependant, le jugement attaqué précise que la décision de retrait est intervenue le 8 mars 1996, dans le délai de l'année suivant la délivrance à M. Eraltin, le 3 avril 1995, de sa carte de résident ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande de M. Eraltin :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, "En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident."
Considérant, d'une part, que par décision du 8 mars 1996, notifiée à l'intéressé le 12 juin 1996, le préfet de l'Oise a retiré la carte de résident délivrée le 3 avril 1995 à M. Eraltin et qui prenait effet à compter du 7 février 1995 ; que ce retrait est motivé par la rupture de la vie commune depuis le mois de juin 1995 entre M. Eraltin et son épouse ; qu'il est constant que la rupture de la vie commune entre M. Eraltin et son épouse est intervenue au cours de l'année suivant la délivrance d'une carte de résident à M. Eraltin ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, à bon droit, procéder au retrait de cette carte ; que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, la circonstance que la décision de retrait du 8 mars 1996 lui ait été notifiée le 12 juin 1996, au-delà de l'année suivant la délivrance d'une carte de résident, est sans influence sur la légalité de cette décision ; que M. Eraltin ne saurait utilement faire valoir qu'un récépissé de demande de changement de l'adresse portée sur sa carte, valable jusqu'au 10 juin 1996, lui a été délivré le 11 mars 1996, pour soutenir que le préfet de l'Oise n'a pas entendu procéder au retrait de sa carte de résident par la décision attaquée du 8 mars 1996 ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, le regroupement familial a pour objet de rendre possible la vie commune entre époux ; que, par suite, la circonstance que M. Eraltin n'ait pas été à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Eraltin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Veysel Eraltin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Veysel Eraltin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00290
Numéro NOR : CETATEXT000007597868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da00290 ?
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