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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 01 février 2001, 97DA00554


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mars 1997 par l

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mars 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4472 en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société anonyme Céramique de La Lys des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1987, 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989, pour des montants respectifs de 1 434 469 F, 1 042 875 F et 1 298 134 F ;
2 ) de rétablir les impositions mises à la charge de la SA Céramique de La Lys pour les exercices clos les 31 octobre 1987, 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Céramique de la Lys a sollicité le 21 décembre 1990, la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté sur les bénéfices des exercices clos les 31 octobre 1987 et 31 décembre des années 1988 et 1989 en estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; que suite au rejet de sa réclamation par l'administration, ladite société a saisi le tribunal administratif de Lille qui l'a déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés pour les années litigieuses par un jugement dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel ;
Sur l'application du II-3 de l'article 34 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... Toutefois , sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3 du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté ..." ; qu'en vertu du II-3 de l'article 44 bis du même code alors applicable, l'exonération est subordonnée à la condition que "pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenus par un ou plusieurs associés personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant que, d'une part, la société anonyme Céramique de La Lys a été constituée le 4 juin 1986 entre, notamment M. Clémentin Y..., détenteur de 6 % du capital, M. Claude Y... et ses enfants mineurs, détenteur de 28 % du capital, M. Marc Y... et X... Francine Philippe détenteurs chacun de 28 % du capital ; que, d'autre part, M. Claude Y..., M. Marc Y... et X... Francine Philippe détenaient, chacun, 17,27 % du capital de la société anonyme Cheminées
Y...
tandis que M. Clémentin Y..., qui en était le président-directeur général, en détenait 43,78 % ; que M. Claude Y... exerçait les fonctions de directeur général de cette dernière société ;

Considérant qu'alors même il existerait ainsi une communauté d'intérêts et une complémentarité d'activité entre les sociétés anonymes Céramique de la Lys et Cheminées Y..., ces circonstances ne permettent pas de regarder les membres de la famille Y... précités, simples porteurs d'actions, comme ayant été, au sein de la société nouvelle les simples mandataires de la société Cheminées
Y...
ni de considérer que le pouvoir décisionnel dans la société Céramique de La Lys appartenait en fait à la société préexistante Cheminées
Y...
; que, par suite, le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que la société Céramique de La Lys ne remplissait pas la condition prévue au II-3 de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur en 1986 pour prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elle réclame ;
Sur l'application du III de l'article 44 bis du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu du III de l'article 44 bis du code général des impôts, alors en vigueur, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quater, ne peut être accordée aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, sauf si elles ont été créées pour la reprise d'établissement en difficulté ;

Considérant que la société Céramique de La Lys a été constituée le 1er juillet 1986 en vue de fabriquer divers matériaux de construction notamment des briquettes pour cheminées, pour façades intérieures ou extérieures, des briques pour la construction d'immeubles et la voirie urbaine, ainsi que des produits en céramique ; que la société Cheminées
Y...
avait en 1986 une activité de fabricant de cheminées d'intérieur notamment à partir de matériaux fournis par la société nouvelle dont elle était au début de l'exploitation le principal client ; qu'ainsi, et alors même que les deux sociétés se trouvaient en situation de dépendances fonctionnelles et financières étroites dans un secteur économique proche, toutefois elles n'exerçaient pas une activité identique ; qu'au surplus, la société Céramique de La Lys n'a repris ni le fonds de commerce, notamment la clientèle de la société Cheminées
Y...
, ni le matériel et le personnel de celle-ci, laquelle n'a pas réduit son activité ou réorganisé son travail ; que ni l'identité des actionnaires, ni l'installation comme président-directeur général de la société Céramique de La Lys de l'ancien dirigeant des établissements Gilson et l'embauche de deux anciens cadres de ces mêmes établissements, anciens fournisseurs de la société Cheminées Y..., ne révèlent une restructuration d'entreprise dans le but de maîtriser la fabrication et l'approvisionnement ; qu'enfin, les termes de la demande présentée par la société Céramique de La Lys en cours de constitution en vue d'obtenir une prime d'aménagement du territoire, une prime régionale à la création d'entreprises et divers allégements fiscaux, ne sont pas non plus de nature à établir que sa création a eu pour objet d'élargir l'activité de fabrication de cheminées d'intérieur de la société Cheminées
Y...
dans un objectif d'intégration en amont de la société Céramique de La Lys ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la création de la société Céramique de La lys, nonobstant l'existence d'une étroite communauté d'intérêt entre les associés, qui ont consenti des engagements d'achats avant la constitution de la nouvelle société et lui ont accordé des avances financières, ne révèle pas une reprise ou une restructuration de l'activité préexistante de la société Cheminées
Y...
qui, en application du III de l'article 44 bis, priverait la société nouvelle du bénéfice de l'exonération en litige ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre soutient en outre que la société Céramique de La Lys ne peut prétendre à l'exonération en cause dès lors qu'elle aurait repris l'activité des établissements Beugin en rachetant le 29 juillet 1996 le mobilier, le matériel et l'outillage et en recrutant 31 salariés sur les 140 personnes licenciées par l'entreprise ; qu'il ressort de l'instruction que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1985 et son usine a été fermée le 23 septembre 1985, soit près de 10 mois avant l'opération de rachat précitée ; que ces établissements Beugin, fabriquant du carrelage et des produits sanitaires, avaient une activité distincte et s'adressaient à une clientèle différente ; qu'il n'est donc pas constaté la reprise d'activités préexistantes d'une autre entreprise au sens des dispositions du III de l'article 44 bis du code général des impôts alors en vigueur ; que, par suite, le moyen du ministre présenté en appel doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Céramique de La Lys des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1987, 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989, pour des montants respectifs de 1 434 469 F, 1 042 875 F et 1 298 134 F ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Céramique de La Lys et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00554
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 34 bis, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da00554 ?
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