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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 97DA01180


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Débiopharm, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, prés

entée pour la société Débiopharm, ayant son siège ... 9 (Confédér...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Débiopharm, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société Débiopharm, ayant son siège ... 9 (Confédération Helvétique), par Me X... ; la société Débiopharm demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932555 du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 avril 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Canly à lui verser la somme de 5 893 839,50 F en réparation du préjudice subi par suite du retard pris dans le lancement de nouveaux produits et de la nécessité de réitérer des études en conséquence du vol dont a été victime la société Trisa ;
2 ) de condamner la commune de Canly à lui verser la somme de 20 130 146,20 F en réparation du préjudice subi par suite du retard pris dans le lancement de nouveaux produits et de la nécessité de réitérer des études en conséquence du vol dont a été victime la société Trisa ;
3 ) de condamner la commune de Canly à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier établissant que les parties on été informées conformément à l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Lebegue et Y..., pour la commune de Canly,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Débiopharm a confié à la société Trisa, qui exploite un laboratoire pharmaceutique sis à Canly (Oise), le soin d'effectuer différentes études toxicologiques sur des substances médicamenteuses préalables à la mise sur le marché d'un nouveau produit pharmaceutique ; qu'elle a demandé à la commune de Canly réparation du préjudice subi résultant du retard pris dans le lancement du produit en cause et de la nécessité de réitérer les études effectuées par la société Trisa consécutivement aux vols et dégradations, ayant entraîné la disparition ou la destruction des travaux en cours et la disparition ou la destruction du matériel de biologie et d'hématologie, dont cette dernière a été victime dans la nuit du 19 au 20 août 1989, en estimant que ces faits sont la conséquence de l'inaction fautive des services de police, de nature à engager la responsabilité de la commune de Canly ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont se prévaut la société Débiopharm est dénué de tout lien avec l'action ou l'éventuelle inaction des services de police, mais est la conséquence directe des seules fautes commises par la société Trisa avec laquelle elle était liée contractuellement, et qui avait omis d'équiper l'installation dans laquelle les vols et les dégradations ont été commis de dispositifs antivols performants, fautes pour lesquelles la cour d'appel de Paris l'a, d'ailleurs, par arrêt définitif du 8 mars 1995, condamnée à verser à la société Débiopharm la somme de 1 131 289,50 F à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Débiopharm n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Débiopharm doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Débiopharm à verser à la commune de Canly la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la société Débiopharm est rejetée.
Article 2 : La société Débiopharm versera à la commune de Canly la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Débiopharm et à la commune de Canly.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01180
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da01180 ?
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