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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 97DA02507


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 1er décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par leq

uel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 1er décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Y... Deloge, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 13 novembre 1995 statuant sur le remembrement de la commune de Bazuel, en tant qu'elle concernait le compte 96 des biens de communauté, et annulé, à la demande de M. et Mme Z... Deloge, la décision du 13 novembre 1995 de ladite commission, en tant qu'elle concernait le compte 97 des biens propres de M. Jean-Marc X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y... Deloge et M. et Mme Jean-Marc X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de remembrement, que les lots ZM 19, ZM 27 et ZM 29 attribués au compte 96 de M. et Mme Y... Deloge, appartenaient à la même masse de répartition, délimitée par le chemin vicinal n 4 dit de Rémy, le chemin départemental n 86 de Quesnoy à Vassigny et la voie communale n 309 de Mazinghien à Le Cateau ; que les lots ZA 1, ZM 24 et ZM 28 attribués au compte 97 des biens propres de M. Z... Deloge appartenaient à cette même masse de répartition ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, l'existence d'un fossé, de haies et d'un dénivelé d'une dizaine de mètres ne constituaient pas en l'espèce des obstacles naturels délimitant plusieurs masses de répartition ; qu'ainsi, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 13 novembre 1995 attribuant pour chacun des comptes 96 et 97 plusieurs lots à l'intérieur d'une même masse de répartition, a méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 123-6 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 13 novembre 1995 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... Deloge et de M. et Mme Jean-Marc X... tendant l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel actuellement reprises l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... Deloge et M. et Mme Z... Deloge une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... Deloge et M. et Mme Z... Deloge une somme globale de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. et Mme Y... Deloge, et à M. et Mme Z... Deloge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02507
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da02507 ?
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