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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 97DA02512


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X..., par la S.C.P Défossez Gillardin Veinand, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant 37 Grand-Rue Quie...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X..., par la S.C.P Défossez Gillardin Veinand, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant 37 Grand-Rue Quievelon (59680), par la S.C.P Défossez Gillardin Veinand, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2084 du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997, qui a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté, en date du 6 mai 1996 par lequel le maire de Quievelon lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire un hangar à matériel agricole ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction au 28 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que les formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité comprennent l'obligation de notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation attaquée une copie intégrale du recours et non une simple lettre les informant de l'existence dudit recours ; qu'il résulte des pièces du dossier que si, par courrier en date du 1er juillet 1996, M. Y... a fait connaître au maire de Quievelon et à M. Pascal X... les griefs qu'il formulait à l'encontre de l'arrêté, en date du 6 mai 1996, par lequel le maire de Quievelon a délivré à M. X..., au nom de l'Etat, un permis de construire un hangar à usage agricole, il a omis de leur notifier la copie intégrale du recours en annulation qu'il a effectué devant le tribunal administratif de Lille le 1er juillet 1996 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que la demande présentée le 2 septembre 1996 par M. Y... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cet arrêté était irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997 doit tre annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Y... ;
Sur la demande de M. Y... :
Considérant que, par arrêté, en date du 6 mai 1996, le maire de Quievelon a délivré à M. X..., au nom de l'Etat, un permis de construire un hangar à matériel agricole ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de M. Y..., enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cette décision était, faute de respecter les prescriptions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, irrecevable ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X... tendant ce que M. Y... soit condamné lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02512
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da02512 ?
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