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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 97DA02540


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet du Nord ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 décembre 1997 par télécopie et le 8 décembre 199

7 par courrier, par laquelle le préfet du Nord demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet du Nord ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 décembre 1997 par télécopie et le 8 décembre 1997 par courrier, par laquelle le préfet du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4076 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 août 1996, par lequel le maire de Petite-Forêt a délivré le permis de construire sollicité par M. X... en tant qu'il comporte un article 3 mettant à sa charge une participation pour raccorde ment à l'égout ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; que, eu égard à son objet et aux termes de l'article L. 35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bilans financiers établis par la commune de Petite-Forêt en 1976 suite à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Petite-Forêt qui lui avait été confié par l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1975, qu'en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté, la commune de Petite-Forêt doit être regardée comme ayant fait supporter la construction du réseau collectif d'assainissement aux propriétaires de la zone lors de l'achat de leur terrain à la commune ; qu'ainsi la commune de Petite-Forêt ne pouvait exiger, sans double emploi, des propriétaires tels que M. X... dont l'habitation située dans la zone d'aménagement concertée a été raccordée à cet égout, la participation prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il suit de là que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du permis de construire délivré à M. X... par le maire de Petite-Forêt ainsi que l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré ;
Article 1er : Le jugement n 96-4076 en date du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Lille et l'article 3 de l'arrêté, en date du 29 août 1996, du maire de Petite-Forêt mettant à la charge de M. X... une participation pour raccordement à l'égout, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Nord, à la commune de Petite-Forêt, M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02540
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Arrêté du 17 octobre 1975
Code de la santé publique L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da02540 ?
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