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01/02/2001 | FRANCE | N°97DA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 97DA02548


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Serge Dubois ;
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeur

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M. Dubois demande à la Cour d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Serge Dubois ;
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. Dubois demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-267 du tribunal administratif de Lille en date du 2 octobre 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le maire de Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de M. Dubois,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de Lille, applicable à la zone UC, dans sa version alors applicable : "2 Hauteur à l'égout des toitures. La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à l'égout des toitures par rapport au niveau naturel de l'unité foncière. Sur les rues de largeur d'emprise à quinze mètres entre alignements (ou marge de recul ou modification de voirie inscrite au plan) cette hauteur ne peut être inférieure à 11 mètres ..." ; que, par décision en date du 29 novembre 1996, le maire de Lille a refusé de délivrer à M. Serge Dubois un permis de construire un garage d'une largeur de 5,5 mètres et d'une hauteur de 2,6 mètres ; que M. Dubois, qui ne conteste pas la légalité de cette disposition du plan d'occupation des sols de Lille, se borne à soutenir qu'une dérogation à celle-ci aurait dû lui être accordée ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage que M. Dubois projetait d'édifier aurait donné accès sur le boulevard de Lezennes ; que la ville de Lille soutient, sans être contredite, que cette voie publique est d'une largeur de vingt-trois mètres ; que, dans ces conditions, l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la ville de Lille précité s'oppose à l'édification au droit de ce boulevard de constructions d'une hauteur inférieure à onze mètres ; que le projet de garage, d'une hauteur maximum de 2,6 mètres, pour lequel M. Dubois sollicitait un permis de construire ne pouvait relever d'une adaptation mineure à l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la ville ; que, par suite, le maire de Lille a pu, à bon droit, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. Dubois le permis de construire qu'il sollicitait ;
Considérant que le maire de Lille n'était pas tenu de se conformer à l'avis favorable à la demande de M. Dubois émis par le département du Nord, gestionnaire de la route départementale constituée du boulevard de Lezennes ; que M. Dubois ne saurait davantage se prévaloir utilement de l'avis favorable émis par le maire de la commune de Hellemmes, commune associée à la ville de Lille, sur le territoire de laquelle est sis le terrain sur lequel il envisageait de construire un garage, dès lors que le maire d'une commune associée ne dispose pas de compétence pour délivrer un permis de construire ;
Considérant que la circonstance que certains des voisins de M. Dubois aient construit des garages donnant accès sur le boulevard de Lezennes est sans influence sur la légalité de la décision de refus contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dubois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 2 octobre 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Serge Dubois est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Dubois, à la commune de Lille et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02548
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;97da02548 ?
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