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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA00938


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré le 4 mai 1998, au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy par lequel le ministre de l'aménagement du territoi...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré le 4 mai 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-3349 en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MM. Z..., X... et A..., l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 septembre 1996 suspendant, à compter du 1er novembre 1996, l'exécution des règlements d'eau des vannages des moulins de l'Authie en tant qu'il concerne les règlements d'eau des moulins de Douriez, Tollent et Beauvoir-Wavans ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Z..., X... et A... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour MM. Z... et X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du IV de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur." ;
Considérant que, par arrêté du 16 septembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension, à compter du 1er novembre suivant, de l'exécution des règlements d'eau des vannages des moulins de l'Authie, et en particulier ceux de Douriez, Tollent et Beauvoir-Wavans ;
Considérant que si cette décision contient, d'une part, les éléments de droit en vertu desquels elle est prise et, indique, d'autre part, les prescriptions d'ordre général à respecter par les propriétaires des ouvrages, elle ne comporte pas les éléments de fait sur lesquels elle repose et n'indique pas, notamment, en quoi les installations ou le fonctionnement des sites de Douriez, Tollent et Beauvoir-Wavans ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables ; qu'à supposer enfin que ces motifs de fait figuraient dans les correspondances ou études mentionnées dans les visas dudit arrêté préfectoral, il est constant que ces documents n'ont pas été portés à la connaissance des demandeurs ; qu'ainsi, l'arrêté du 16 septembre 1996 ne peut être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation requise par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à MM. Z... et Boucher la somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Bernard Z... et M. Hubert X... la somme globale de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. Bernard Z..., à M. Hubert X... et à M. Gérald A.... Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00938
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE.

EAUX - OUVRAGES - MESURES PRISES POUR ASSURER LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da00938 ?
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