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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA01146


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christian Balcone, par la S.C.P Marguet-Hosten, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, présentée pour M. Balcone, demeurant à Parvillers Le Q...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christian Balcone, par la S.C.P Marguet-Hosten, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Balcone, demeurant à Parvillers Le Quesnoy (80700), par la S.C.P Marguet-Hosten, avocat ; M. Balcone demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2764 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 avril 1998, qui a annulé la décision en date du 18 septembre 1995 par laquelle le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 3 ha 83 a 90 ca de terres sises à Andechy ;
2 ) de condamner Mme X..., épouse Leroy, à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ( ...)" ; que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des structures agricoles, impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation ; que lorsque le préfet, saisi d'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de refus d'autorisation d'exploiter, soumet la demande à un nouvel examen de la commission départementale, celle-ci doit en avertir les personnes intéressées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir refusé à M. Christian Balcone, par un arrêté du 4 juillet 1995, l'autorisation d'exploiter 3 ha 83 a 90 ca de terres sises à Andechy précédemment mises en valeur par Mme Jehanne X..., épouse Leroy, le préfet de la Somme, après que l'intéressé eut formé le 4 août 1995 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 18 septembre 1995, pris après avis favorable de la commission départementale des structures agricoles de la Somme ; que Mme X..., épouse Leroy, preneur en place, n'a pas été informée du nouvel examen de la demande de M. Balcone auquel la commission départementale devait procéder le 4 septembre 1995 ; qu'ainsi Mme X..., épouse Leroy n'a pas été mise à même de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ; que, par suite, l'arrêté du 18 septembre 1995 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Balcone n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 26 avril 1998, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du préfet de la Somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Balcone doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Christian Balcone est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Balcone, à Mme X..., épouse Leroy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01146
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da01146 ?
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