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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA01669


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre Oscar Lambret, établissement hospitalier privé à but non lucratif reconnu d'utilité publique, dont le siège est sis ..., représenté par so

n directeur en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre Oscar Lambret, établissement hospitalier privé à but non lucratif reconnu d'utilité publique, dont le siège est sis ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre Oscar Lambret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-480 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 décembre 1996 par lequel le préfet du Nord a prorogé pour une durée de cinq ans la validité de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1991 portant déclaration d'utilité publique du projet de rénovation et de restructuration du Vieux-Coudekerque par la commune de Coudekerque-Branche ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
61-03-03-01 34-02-02 34-02-03 135-02-01-02-01-02-02 3 ) de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour le centre Oscar Lambret,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., pour la commu ne de Coudekerque-Branche,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les dispositions régissant le fonctionnement d'une personne morale de droit privé, de règle réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes dispositions le pouvoir de représenter en justice cette personne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, lesquels sont des personnes morales de droit privé : "Le directeur ... représente le centre dans tous les actes de la vie civile ..." ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du centre Oscar Lambret, qui a le statut de centre de lutte contre le cancer au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, le directeur avait qualité pour former, au nom du centre Oscar Lambret, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 décembre 1996 prorogeant la validité de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1991 ayant déclaré d'utilité publique le projet de rénovation et de restructuration du Vieux-Coudekerque par la commune de Coudekerque-Branche ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 qui a rejeté, comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir de son directeur, la demande du Centre Oscar Lambret dirigée contre l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1996, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre Oscar Lambret devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la demande du centre Oscar Lambret, qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'est pas dirigée contre l'acte initial de déclaration d'utilité publique en date du 29 octobre 1991, tend à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1996 prorogeant la validité de ladite déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la déclaration d'utilité publique est intervenue à l'initiative d'une collectivité territoriale, la prorogation ne peut être également demandée que par l'organe délibérant de ladite collectivité ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 19 décembre 1996, le préfet du Nord a prorogé pour une durée de cinq ans la validité de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1991 ayant prononcé la déclaration d'utilité publique en cause, au profit de la commune de Coudekerque-Branche, consécutivement à la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 29 juin 1987 ; qu'il est constant que cet arrêté de prorogation est intervenu à la seule demande du maire de la commune, formulée par lettre du 11 octobre 1996 ; que, dès lors, ladite prorogation ne peut être regardée comme ayant été prononcée dans la même forme que l'acte déclaratif d'utilité publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, le centre Oscar Lambret est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité de ce chef et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, actuellement reprises sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre Oscar Lambret, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la commune de Coudekerque-Branche la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Coudekerque-Branche à payer au centre Oscar Lambret la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97-480 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La commune de Coudekerque-Branche versera au centre Oscar Lambret la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Coudekerque-Branche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre Oscar Lambret, au ministre de l'intérieur et à la commune de Coudekerque-Branche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER - CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01669
Numéro NOR : CETATEXT000007598744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da01669 ?
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