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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA01688


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ..., par la SCP Savoye-Daval, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998, au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demandent à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ..., par la SCP Savoye-Daval, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-1929 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Carnin a refusé de leur vendre la parcelle n 1227 relevant du domaine privé de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Carnin à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,
les observations de Me Rapp, avocat, pour la commune de Carnin,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 22 décembre 1995, transmise au représentant de l'Etat le 29 décembre suivant, le conseil municipal de Carnin a refusé de vendre à M. et Mme X... la parcelle n 1227 relevant du domaine privé de la commune ; que ce refus a été réitéré par une nouvelle délibération communale en date du 12 février 1996, transmise en préfecture le 21 février suivant ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que, précédemment, la commune aurait décidé de leur vendre ladite parcelle, aux termes d'une délibération en date du 31 mai 1995 que les décisions de refus susmentionnées auraient illégalement retirée, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des délibérations du 31 mai 1995, que le projet de cette vente, présenté au conseil municipal par le maire alors en exercice, n'a donné lieu à aucune décision de la part de l'assemblée délibérante ; que, dès lors, les conclusions en excès de pouvoir dirigées par M. et Mme X... contre la délibération du 22 décembre 1995 ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, actuellement repris sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carnin, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci lui demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnin tendant à la condamnation de M. et Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X..., à la commune de Carnin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01688
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da01688 ?
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