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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA02562


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marchal, par Me B... et Me Z..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

résentée pour M. A..., demeurant ... (02190), par Me B... et M...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marchal, par Me B... et Me Z..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. A..., demeurant ... (02190), par Me B... et Me Z..., avocats ; M. Marchal demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97201 du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 septembre 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 novembre 1996 par laquelle le maire de Guignicourt lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée ZI 84 sise à Guignicourt, au lieu-dit "derrière la ferme" ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune de Guignicourt,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, en date du 30 septembre 1998, du tribunal administratif d'Amiens indique que : " ...si la zone II NA dont fait partie la parcelle du requérant excède d'une dizaine d'hectares la superficie du secteur défini par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Berry au Bac, adopté par arrêté préfectoral du 30 août 1975, comme pouvant faire l'objet d'une urbanisation de faible densité, il n'en résulte en l'espèce aucune incompatibilité entre les deux documents d'urbanisme dès lors que, eu égard notamment aux superficies concernées ainsi qu'à la destination des terrains compris dans ladite zone, le parti d'aménagement retenu par le plan d'occupation des sols ne remet pas en cause les options fondamentales du schéma directeur" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Marchal, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en indiquant les raisons pour lesquelles le plan d'occupation des sols de la commune de Guignicourt n'est pas, en ce qui concerne la parcelle de l'intéressé, incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Berry au Bac ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut ... être affecté à la construction ..." ;
Considérant que, par décision en date du 27 novembre 1996, le maire de Guignicourt a délivré à M. Marchal un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle en cause, d'une superficie de 30 560 m, cadastrée ZI 84 sise à Guignicourt, au lieu-dit "derrière la ferme" ; que le maire de Guignicourt s'est fondé sur la circonstance que le "terrain concerné se situe dans une zone naturelle destinée à l'urbanisation future à moyen et long termes et à vocation essentielle d'habitat qui ne pourra faire l'objet d'urbanisation qu'après arrêt d'un projet par le conseil municipal et modification du plan d'occupation des sols ou création d'une zone d'aménagement concertée" ;
Considérant que M. Marchal entend se prévaloir de l'exception d'illégalité du classement en zone naturelle secteur II NA des terrains en cause par le plan d'occupation des sols de la commune de Guignicourt, approuvé par arrêté préfectoral du 23 novembre 1982 et modifié le 2 juillet 1987, le 2 décembre 1993 et le 16 octobre 1996 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir M. Marchal, le terrain en cause était déjà, à la date du certificat négatif attaqué, totalement desservi par les différents réseaux ;
Considérant d'autre part, que la parcelle appartenant en indivision à M. Marchal pour laquelle un certificat négatif a été délivré se situe aux confins de la partie urbanisée, au nord-est, de la commune de Guignicourt ; que si elle jouxte, pour partie, sur ses façades sud et ouest, cette partie urbanisée de la commune, elle est essentiellement entourée de vastes parcelles agricoles, auxquelles elle se rattache ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en classant ce terrain en zone II NA, zone naturelle destinée à l'urbanisation future à moyen et long termes et à vocation essentielle d'habitat qui ne pourra faire l'objet d'urbanisation qu'après arrêt d'un projet par le conseil municipal et modification du plan d'occupation des sols ou création d'une zone d'aménagement concerté, la commune de Guignicourt s'est livrée à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la comptabilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Berry au Bac :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les programmes et les décisions administratives qui concernent les schémas directeurs doivent être compatibles avec les dispositions de ceux-ci ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ..., les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ... Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs ..." ;
Considérant que la circonstance que la zone II NA, destinée à l'urbanisation future, dont fait partie la parcelle en cause, excède de plusieurs hectares la superficie prévue par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Berry au Bac, adopté par arrêté préfectoral du 30 août 1975, comme pouvant faire l'objet d'une urbanisation de faible densité, ne suffit pas, à elle seule, contrairement à ce que fait valoir M. Marchal, à faire regarder la zone II NA du plan d'occupation des sols de la commune de Guignicourt comme incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Berry au Bac ;

Considérant que si M. Marchal fait valoir que le projet de la zone d'aménagement concerté dit du Pommerond, décidé par délibérations des 28 mars et 16 juin 1997 du conseil municipal de Guignicourt, méconnaît les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Berry au Bac, cette circonstance est sans influence sur le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 novembre 1996 ; qu'au surplus, le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 11 mai 1999, devenu définitif, rejeté le recours de M. Marchal tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Guignicourt décidant la création de ladite zone d'aménagement concerté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ..." ;
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. Marchal n'implique aucune dépossession ni démembrement de propriété ; que, par conséquent, il ne peut utilement se prévaloir à son encontre des dispositions précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marchal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Marchal à verser à la commune de Guignicourt la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Marchal est rejetée.
Article 2 : M. Marchal versera à la commune de Guignicourt la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marchal, à la commune de Guignicourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02562
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 30 août 1975
Arrêté du 23 novembre 1982
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L122-1, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da02562 ?
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