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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA02683


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Anzin-Saint-Aubin, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Anzin-Saint-Aubin, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune d'Anzin-Saint-Aubin, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune d'Anzin-Saint-Aubin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4898 96-1356 du tribunal administratif de Lille en date du 1er octobre 1998, qui a annulé la décision par laquelle le maire de la commune d'Anzin-Saint-Aubin a décidé d'engager les travaux de rétrécissement des voies à l'angle des rues Jean-Jaurès et Clémenceau ;
2 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'Anzin-Saint-Aubin,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à compter du 2 novembre 1995, des travaux de voirie ont été exécutés dans la commune d'Anzin-Saint-Aubin, à l'angle des rues Clémenceau et Jean-Jaurès ; que la réalisation même de ces travaux révèle nécessairement l'existence d'une décision du maire d'Anzin-Saint-Aubin de les entreprendre ;
Considérant, en premier lieu, que la commune d'Anzin-Saint-Aubin soutient qu'en annulant la décision de procéder aux travaux en cause, les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 23 mars 1995, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 1997, rejetant le recours de Mme Y... contre l'arrêté en date du 6 décembre 1993 par lequel le maire de la commune d'Anzin-Saint-Aubin a interdit la circulation des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes sur plusieurs rues de la commune ; que, cependant la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du maire d'Anzin-Saint-Aubin d'entreprendre les travaux de rétrécissements des voies publiques à l'angle des rues Clémenceau et Jean-Jaurès n'a pas le même objet que celle antérieure tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que lesdits travaux, qui ont matériellement consisté en la pose de plots et d'ouvrages destinés à recevoir des plantations, ont eu pour effet de rétrécir la voie publique à l'angle des rues Clémenceau et Jean-Jaurès, réduisant ainsi les possibilités de circulation des poids lourds sur ces voies ; que si la commune d'Anzin-Saint-Aubin fait valoir, dans ses écritures, que ces travaux ont pour objet d'éviter le stationnement des véhicules de fort tonnage sur les trottoirs des voies en cause et de limiter leur circulation sur lesdites voies, eu égard au danger que cette circulation représente pour la sécurité publique, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère dangereux de cette circulation ; qu'ainsi, ces mesures excèdent ce qui était nécessaire pour la satisfaction des impératifs de sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Anzin-Saint-Aubin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 1er octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle son maire a décidé d'engager les travaux de rétrécissement des voies à l'angle des rues Jean-Jaurès et Clémenceau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Anzin-Saint-Aubin doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Anzin-Saint-Aubin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Anzin-Saint-Aubin et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02683
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Arrêté du 06 décembre 1993
Arrêté du 23 mars 1995
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da02683 ?
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