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01/02/2001 | FRANCE | N°98DA11923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 01 février 2001, 98DA11923


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Legrand ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Legrand, demeura

nt "Les Garennes" Bosc-Dordel (76750) ;
M. Legrand demande à l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Legrand ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Legrand, demeurant "Les Garennes" Bosc-Dordel (76750) ;
M. Legrand demande à la Cour d'annuler le jugement n 951358 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1995 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse et d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 26 décembre 1961, susvisée : "Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire o ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi" ; que les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent : "a) aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;
Considérant que, par une décision du 24 juillet 1995 le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de délivrer à M. Legrand l'attestation de la qualité de rapatrié qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Legrand s'est installé au Congo (Congo-Brazzaville) en 1954 et y possédait une exploitation agricole de 500 hectares ; que s'il fait valoir qu'il a d quitter le Congo le 23 avril 1963 en raison de la situation économique et politique et du climat d'insécurité dont auraient été victimes les Européens depuis l'accession à l'indépendance de ce territoire le 15 août 1960, il n'apporte aucun élément de nature à établir que des événements politiques survenus par suite de l'indépendance du Congo, au sens des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1961, ont été à l'origine de son départ de ce territoire ; que, par suite, le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer une attestation de la qualité de rapatrié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Legrand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Legrand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Legrand et à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11923
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-03 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebi re
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-01;98da11923 ?
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