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06/02/2001 | FRANCE | N°97DA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 97DA02459


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y... Six demeurant à Bousbecques (Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy le 24 novembre 1997, par laquelle M. et Mme Y... Six...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y... Six demeurant à Bousbecques (Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 novembre 1997, par laquelle M. et Mme Y... Six demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 90-846 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme Z... en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord-Pas de Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y... Six ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983, à concurrence des sommes respectivement de 6 576 F et 24 168 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme Y... Six sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué du 2 octobre 1997 que le tribunal administratif de Lille a omis de se prononcer sur les moyens de M. et Mme Y... Six par lesquels ils contestaient le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985, notamment, en tant qu'ils procèdent de la taxation d'office, par application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales à l'issue de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont ils ont fait l'objet, des sommes de respectivement 509 765 F, 259 000 F et 11 181,18 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur cette partie de la demande, dans la limite des conclusions reprises par les époux Z... devant la cour administrative d'appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les redressements notifiés au titre des années 1983 et 1984 ayant été taxés d'office à l'impôt sur le revenu conformément à l'article L 69 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme Z..., par application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;
Considérant qu'ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu, d'une part, au titre de l'année 1983, les sommes de 500 000 F et 9 765 F correspondant respectivement à des apports en espèces sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire belge, la Kredietbank, et à la négociation d'un bon de caisse le 1er mars 1983 et, d'autre part, au titre de l'année 1984, une somme de 259 000 F correspondant au solde d'une balance de trésorerie en espèces représentant à concurrence de 211 000 F des dépôts sur le même compte bancaire ; qu'en se bornant à se prévaloir du remboursement de bons anonymes de la Caisse nationale de crédit agricole échelonné du 18 février au 6 décembre 1983 pour un montant de 739 006 F, M. et Mme Z... ne justifient pas, en tout état de cause, de la détention de ces bons antérieurement à la période d'imposition par la production de bordereaux de remboursement qui portent la mention "anonyme" et par l'attestation d'un chef de bureau d'une agence du Crédit agricole eu égard aux termes de celle-ci ; qu'ils ne justifient pas davantage pour le même motif la somme de 9 765 F par la seule allégation que le bon de caisse y afférent a été émis avant 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme Y... Six au tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y... Six en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983 à concurrence des sommes de respectivement 6 576 F et 24 168 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... Six ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 et procédant de la taxation d'office des sommes de respectivement 509 765 F, 259 000 F et 11 181,18 F.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme Y... Six devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... Six et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02459
Numéro NOR : CETATEXT000007599165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;97da02459 ?
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