Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Maurice X... demeurant à Achicourt (Pas de Calais), ..., par Me P. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 décembre 1997, par laquelle M. Maurice X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 97-1436/97-1538 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation du commandement en date du 17 juin 1996 qui lui a été décerné ainsi que des actes de poursuites et en condamnation de l'administration à lui payer les intérêts moratoires sur les sommes devenues indisponibles outre 30 000 F de dommages et intérêts ;
2 de prononcer les annulations demandées, d'ordonner le dégrèvement de la somme de 322 219,24 F, de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur les sommes saisies à compter du 10 juillet 1996 ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3 de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement attaqué du 27 novembre 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Maurice X... dans l'ensemble de ses conclusions pour irrecevabilité à raison de la tardiveté au regard des dispositions de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales des conclusions tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 17 juin 1996 décerné à son encontre par le receveur principal des impôts d'Arras-Est de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société en commandite simple Etablissements X... et compagnie et des actes de saisie-attribution qui en procèdent ; que cette cause d'irrecevabilité ayant été opposée par l'administration des impôts en défense, M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, lesquelles, au demeurant, ne font pas obligation au président de la formation de jugement d'informer les parties des motifs de fait ou de droit qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen qui aurait pu être relevé d'office ;
Sur la contestation des poursuites :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une décision du 9 juin 1998 de la Cour de cassation confirmant le bien-fondé du moyen de contestation de M. X... de son obligation au paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société en commandite simple Etablissements X... et compagnie, le directeur des services fiscaux du Pas de Calais a abandonné les poursuites engagées à son encontre et a, par une décision en date du 16 septembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, accordé à M. X... la restitution, de la somme de 49 722,18 F ayant fait l'objet d'une saisie-attribution, majorée des intérêts moratoires ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 17 juin 1996 décerné à son encontre par le receveur principal des impôts d'Arras-Est de payer ces droits, à l'annulation des actes de saisie-attribution qui en procèdent, au dégrèvement de ces droits et au paiement d'intérêts moratoires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les demandes ayant pour objet la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'une indemnité sont instruites et jugées selon des formes différentes de celles prévues pour l'instruction et le jugement des instances introduites en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées ; que, par suite, des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être utilement présentées soit dans une demande tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition déterminée soit dans une contestation des actes de poursuites délivrés pour avoir paiement de telles impositions ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité et jointes à la contestation du commandement de payer et des actes de saisie-attribution sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Maurice X... tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 17 juin 1996 décerné à son encontre par le receveur principal des impôts d'Arras-Est de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société en commandite simple Etablissements X... et compagnie, à l'annulation des actes de saisie-attribution qui en procèdent, au dégrèvement de ces droits et au paiement d'intérêts moratoires.
Article 2 : L'Etat versera à M. Maurice X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.