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06/02/2001 | FRANCE | N°97DA12148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 97DA12148


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré le 1er septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nantes, par lequel le ministre de l'économie, des fin...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré le 1er septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-663 en date du 23 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Gérard X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 en tant qu'elles procèdent de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers sur son revenu global desdites années ;
2 ) de rétablir à la charge de M. et Mme X... lesdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le recours susvisé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement en date du 23 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 en tant qu'elles procédaient de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers sur leur revenu global de ces années ;
Sur l'année 1989 :
Considérant que, dans un mémoire du 27 mars 2000 enregistré le 31 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré se désister de son recours en ce qu'il vise le rétablissement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les années 1987 et 1988 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements." ;

Considérant que ces dispositions font seulement obligation à l'administration d'indiquer les conséquences de redressements résultant d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le contrôle des déclarations de revenus fonciers de M. et Mme X... constituait non pas un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie, mais un simple contrôle sur pièces des éléments concourant à la détermination de leurs revenus fonciers ; qu'il n'était donc pas visé par les dispositions précitées de l'article L. 48 ; que l'administration n'était pas ainsi tenue d'indiquer dans la notification de redressements du 21 décembre 1990 par laquelle elle faisait connaître aux intéressés les redressements qu'elle se proposait d'apporter à leurs revenus fonciers à la suite de ce contrôle, les conséquences financières de ces redressements nonobstant la circonstance que, dans cette notification, étaient inclus les redressements résultant de la vérification de comptabilité de M. X..., lesquels redressements avaient fait l'objet, le 11 décembre 1990, d'une notification de redressements dont il est constant qu'elle respectait les exigences des dispositions de l'article L. 48 ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions de la demande de M. et Mme X... au motif qu'en l'absence de toute indication dans la notification de redressements du 21 décembre 1990 des droits résultant de leur nouveau revenu imposable, la procédure de redressement était irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été effectués dans le cadre d'un contrôle sur pièces et non dans celui de la vérification de comptabilité de M. X..., alors même qu'ils ont été notifiés par le service compétent pour examiner les déclarations professionnelles ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration ne s'est pas fondée sur le caractère fictif des actes passés en vue de la réalisation des travaux effectués par M. et Mme X... mais qu'elle s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'article 156.1.3 du code général des impôts étaient remplies ; que M. et Mme X... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'administration aurait mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans les faire bénéficier des garanties offertes par cette procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les redressements en litige ont été effectués non dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble mais dans le cadre du contrôle sur pièces défini à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, lequel n'a pas à être précédé de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du même livre ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture de la notification du 21 décembre 1990 par laquelle le vérificateur indiquait à M. et Mme X... les redressements en cause, que, dans ce document, le service a suffisamment précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il entendait fonder ces redressements pour permettre aux intéressés de présenter leurs observations ; que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été respectée ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; ... Toutefois n'est pas autorisé l'imputation : ... 3 ) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers ...; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme.." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 7 février 1991 de l'architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture du Bas-Rhin, que les travaux effectués au cours des années en cause sur l'immeuble situé ... dont M. et Mme X... sont copropriétaires n'ont pas consisté seulement en des travaux de ravalement, de couverture, de remplacement de menuiserie et de pierres de taille sans modification du volume initial des constructions ni des surfaces de planchers existantes avant l'opération mais ont également eu pour objet d'affecter à l'usage d'habitation des surfaces affectées précédemment à l'usage commercial ainsi que des greniers et des bâtiments destinés anciennement aux écuries et garages pour fiacres ; que ces travaux, qui ont eu pour effet d'accroître la surface des locaux habitables, doivent par suite être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31-1 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas nécessité l'obtention d'un permis de construire ; que M. et Mme X... n'établissement et n'allèguent d'ailleurs pas que les travaux d'agrandissement et de reconstruction seraient dissociables des travaux correspondant à la restauration et à la remise en état de leur immeuble ; que les dépenses dont s'agit ne pouvaient dès lors être prises en compte pour la détermination de leur revenu global ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. et Mme X... décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1987 et 1988 et correspondant à la réintégration dans leur revenu global de ces années des déficits fonciers correspondant à ces dépenses ;
Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du désistement de ses conclusions
relatives à l'année 1989. . Article 2 : Le jugement n 93-663 en date du 23 avril 1997 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a déchargé M. et Mme X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes en tant qu'elles procèdent de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers sur leurs revenus de ces années.
Article 3 : M. et Mme X... sont rétablis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont ils ont été déchargés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et à M. et Mme Gérard X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12148
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 28, 31, 31-1
CGI Livre des procédures fiscales L48, L64, L10, L47, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;97da12148 ?
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