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06/02/2001 | FRANCE | N°97DA12694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 97DA12694


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Transports Baudin dont le siège social est à Dieppe (Seine-maritime), par Me P. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au gre

ffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 décembre 19...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Transports Baudin dont le siège social est à Dieppe (Seine-maritime), par Me P. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 décembre 1997, par laquelle la société anonyme Transports Baudin demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94495 en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1 ) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant que la société anonyme Transports Claude Baudin qui a pour activité le transport de marchandises a comptabilisé en charges de l'exercice clos le 31 mars 1988 le coût des travaux de réparations exécutés en octobre 1987 et nécessaires à la remise en état d'un tracteur routier gravement accidenté le 13 décembre 1985 qu'elle avait acquis à l'expiration du contrat de crédit-bail dont il faisait l'objet, soit le 15 juin 1986 ; qu'il est constant qu'à la date de son acquisition, le tracteur routier se trouvait hors d'usage et faisait partie de l'actif immobilisé de la société à la date à laquelle ont été exécutés les travaux, lesquels ont ainsi entraîné une augmentation de la valeur de ce bien ; que les circonstances qu'à la date à laquelle le tracteur routier a été endommagé, la société requérante n'en était pas propriétaire et était tenue par l'effet du contrat de crédit-bail de le remettre en état et qu'elle avait constitué à cet effet au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 une provision que l'administration n'a pas remise en cause sont sans incidence sur l'appréciation de la nature comptable du coût desdits travaux au titre de l'exercice de leur exécution ; que, par suite, les dépenses y afférentes ne présentaient pas le caractère de charges déductibles des résultats ; que la société Transports Baudin ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, du 10 octobre 1953 qui a admis la constitution de provisions pour la remise en état des biens pris en location dès lors que les entreprises locataires sont tenues aux termes du contrat de les restituer en bon état, réponse qui est étrangère au redressement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Transports Baudin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande
Article 1er : La requête de la société anonyme Transports Baudin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Transports Baudin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12694
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;97da12694 ?
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