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06/02/2001 | FRANCE | N°98DA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 98DA00385


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y..., demeurant 17, résidence du Pont Bayard à La Talaudière (42350), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 18 févri

er 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y..., demeurant 17, résidence du Pont Bayard à La Talaudière (42350), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 18 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3034 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 9 septembre 1996 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été employé en qualité d'entraîneur de football par le club Toulouse football club (TFC) jusqu'au 30 avril 1989 ; qu'à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet pour les années 1987, 1988 et 1989, le vérificateur a constaté qu'elle avait, d'une part, comptabilisé en charges des sommes versées en 1987 et 1988 à une société suisse concessionnaire du droit à l'utilisation du nom et de l'image de M. Y... et, d'autre part, versé à ce dernier, lors de son licenciement intervenu le 30 avril 1989, une somme représentant à hauteur de 400 000 F un complément de salaires que l'intéressé n'avait pas déclarée ; qu'il a notifié à M. Y... le 11 décembre 1990 les redressements correspondants ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ... lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 6 mai 1987, M. Y... a concédé à la société Gestib SA, établie en Suisse, le droit à l'utilisation de son nom et de son image à des fins publicitaires ; que cette société, par un contrat du 15 juin 1987, a autorisé le club TFC à utiliser les droits ainsi concédés moyennant une redevance semestrielle fixe ; que celui-ci lui a versé à ce titre les sommes de 128 600 F en octobre 1987 et en avril 1988 ; que, le 15 juillet 1987, le contrat d'entraîneur conclu le 8 juillet 1985 entre M. Y... et le club TFC a été prolongé jusqu'au 30 juin 1991 ; qu'eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le service a regardé M. Y... comme entrant, pour les sommes en cause, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 155 A ; que le requérant ne conteste pas avoir perçu ces sommes et n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, que la société Gestib SA exerçait de manière prépondérante une activité autre que celle de prestataire de services mais se prévaut, pour faire échec à ces dispositions, de celles de l'article 19 de la convention fiscale franco-suisse susvisée aux termes desquelles "Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant ... en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat" ; qu'il n'établit pas cependant, en tout état de cause, que ses activités personnelles ainsi rémunérées pour les sommes en cause aient été exercées en Suisse ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant de la perte de revenus ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la rupture, le 30 avril 1989, du contrat d'entraîneur qui le liait au club TFC, M. Y... a reçu de celui-ci à titre transactionnel une somme de 1 600 000 F qu'il n'a pas déclarée ; que l'administration a évalué à 400 000 F la part de cette indemnité destinée à réparer la perte de revenus ; que le moyen tiré par M. Y... de ce que le vérificateur aurait procédé à cette évaluation en se fondant sur un courrier échangé entre son avocat et le conseil du club et donc protégé par le secret professionnel est inopérant sur la régularité des impositions mises à sa charge dès lors qu'il est constant que ce courrier a été communiqué à l'administration non dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre de M. Y... mais au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le club TFC ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction qu'en fixant à ce montant de 400 000 F la part de l'indemnité destinée à réparer la perte de revenus, l'administration ait fait une insuffisante appréciation du préjudice autre que la perte de salaires subi par l'intéressé à l'occasion de la rupture de son contrat ;
Considérant, en dernier lieu, que le tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour absence de bonne foi appliquées à M. Y... ; que les conclusions de la requête relatives à ces majorations sont, dès lors, sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au directeur de contrôle fiscal-Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00385
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 155 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;98da00385 ?
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