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06/02/2001 | FRANCE | N°98DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 98DA00456


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

, par laquelle M. Marc X... demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Marc X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1646 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de lui accorder la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : "I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies ... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : ... le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement est réduite à six années" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 199 nonies, que peut être regardé comme neuf un logement créé, soit par une nouvelle construction d'un local d'habitation, soit par une transformation complète d'un local auparavant réservé à un autre usage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1985 un immeuble à usage mixte d'habitation et de bureaux comprenant pour la partie habitation dix pièces d'une surface totale de 380 m et pour la partie professionnelle trois bureaux pour une surface totale de 40 m ; qu'il a cédé, en janvier 1990, la partie à usage de bureaux et réalisé, au cours de l'année 1990, des travaux d'un montant total de 983 905 F toutes taxes comprises sur la partie habitations ; que ces travaux, qui se sont achevés en septembre 1990, se sont traduits par la réalisation de cinq logements à usage d'habitation dont quatre ont été proposés à la location ; que de tels travaux qui, au surplus, ainsi qu'il résulte de la facture établie le 24 juillet 1990 par l'entreprise qui les a effectués, n'ont consisté qu'en des déplacements limités de cloisons et d'armatures internes, en la remise aux normes de l'installation électrique, en l'installation d'équipements sanitaires complets ainsi que de chauffage, en la réfection des menuiseries et en des travaux de peinture et de carrelage et n'ont provoqué aucune augmentation de la surface habitable, ne peuvent être assimilés à des travaux de construction de logements neufs au sens des dispositions précitées de l'article 199 nonies ; que M. X... n'était, dès lors, pas en droit de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordée par ces dispositions aux contribuables ayant fait construire un logement neuf ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal-Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 199 nonies, 199 decies
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00456
Numéro NOR : CETATEXT000007597872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;98da00456 ?
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