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06/02/2001 | FRANCE | N°98DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 98DA00477


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dreuil-les- Amiens (80730), en la personne de son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la c

our administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1998, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dreuil-les- Amiens (80730), en la personne de son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1998, par laquelle la commune de Dreuil-les-Amiens demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. et Mme Michel Y... la somme de 8.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1993 en réparation du dommage subi par eux du fait de l'inondation de leur maison d'habitation le 2 juin 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu l'arrêté du 2 février 1994 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la commune de Dreuil-les-Amiens demande l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée responsable du dommage subi par M.et Mme Y... du fait de l'inondation du sous sol de leur maison située ..., à la suite des pluies orageuses du 2 juin 1993 ; que pour demander l'annulation dudit jugement, la commune de Dreuil-les-Amiens soutient qu'elle est dispensée de l'obligation d'entretenir le chemin rural dit d'Airaines qui appartient au domaine privé communal ; que l'état de catastrophe naturelle, déclaré par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 février 1994, démontre l'existence d'un cas de force majeure ; qu'il n'y a donc pas d'ouvrage public défectueux à l'origine du dommage en cause ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'inondation du sous-sol de la maison d'habitation le 2 juin 1993 de M.et Mme Y... a pour cause le ruissellement des eaux de pluie sur le chemin rural dit chemin d'Airaines ; que ce chemin, qui fait partie du domaine privé de la commune, est ouvert à la circulation publique et constitue de ce fait un ouvrage public ; que M. et Mme Y... ayant la qualité de tiers vis à vis dudit ouvrage, le dommage dont s'agit est de nature à engager la responsabilité de la commune de Dreuil-les-Amiens, maître de l'ouvrage, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a commis une faute en s'abstenant de faire procéder à la réalisation d'un système d'évacuation des eaux pluviales sur le chemin concerné ; qu'enfin, si la commune invoque, pour décliner sa responsabilité, les dispositions de l'article 640 du code civil assujettissant les fonds inférieurs à une servitude d'écoulement des eaux, un tel moyen ne saurait en tout état de cause être accueilli dès lors que ce texte n'est applicable que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs "sans que la main de l'homme y ait contribué" ;
Considérant, d'autre part, que les pluies d'orages qui se sont abattues le 2 juin 1993 sur le territoire de la commune de Dreuil-les-Amiens n'ont pas constitué, malgré leur intensité, du fait des précédentes inondations en 1992, un événement de force majeure ; que l'arrêté ministériel du 2 février 1994 constatant l'état de catastrophe naturelle dans la commune n'a pas, en l'absence d'autres précisions, pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreuil-les-Amiens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été déclarée responsable des désordres ayant affecté la maison de M. et Mme Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que le montant du préjudice matériel qu'ils ont subi s'élève à 138 197 F, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir que la somme qui leur a été accordée par les premiers juges et qui correspond aux seules justifications apportées serait insuffisante ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant du trouble subi dans leurs conditions d'existence en l'évaluant à la somme de 5 000 F ; qu'ils ne justifient pas le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi du fait de cette inondation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant l'appel principal de la commune de Dreuil-les-Amiens que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. et Mme Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Dreuil-les-Amiens à verser à M.et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux dans le présent litige et non compris dans les dépens ;
Article 1: La requête de la commune de Dreuil-les-Amiens est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Michel Y... présentées par la voie du recours incident sont rejetées.
Article 3 : La commune de Dreuil-les-Amiens versera à M. et Mme Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dreuil-les-Amiens, à M. et Mme Y..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00477
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Arrêté du 02 février 1994
Code civil 640
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;98da00477 ?
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