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06/02/2001 | FRANCE | N°98DA01050;98DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 février 2001, 98DA01050 et 98DA01062


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Jean-Luc Y... demeurant à Sailly-sur-la-Lys (Nord), ..., par Me D. X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy le 18 mai 1998, par laquelle M. Jean...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Jean-Luc Y... demeurant à Sailly-sur-la-Lys (Nord), ..., par Me D. X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 mai 1998, par laquelle M. Jean-Luc Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-3188 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean-Luc Y... présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 21 octobre 1998, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, à concurrence des sommes respectivement de 9 542 F et 25 441 F, d'une part, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1989, à concurrence de 610 F, d'autre part ; que, par suite, les conclusions des requêtes de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 68 et L 73 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable d'un contribuable relevant du régime de bénéfice réel qui perçoit des revenus provenant d'entreprises commerciales lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal et que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant que si M. Y... a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 1988 et 1989 en portant au demeurant les montants de ses bénéfices industriels et commerciaux sous la rubrique "traitements et salaires", il n'établit par aucun moyen du dépôt de ses déclarations de résultats desdites années ni dans le délai légal ni après la notification d'une première mise en demeure dont l'administration justifie, en cause d'appel, de l'envoi ; que, par suite, les résultats de l'activité commerciale de M. Y... ont été régulièrement évalués d'office au titre des années 1988 et 1989 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune cotisation primitive d'impôt sur le revenu n'a été établie au titre des années 1987 et 1989 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de leur prise en compte pour l'établissement des compléments d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années est inopérant ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a présenté au vérificateur l'ensemble de ses factures mais qu'"il semblerait qu'il n'ait pas été tenu compte des frais mixtes", M. Y... n'assortit pas ce moyen de précisons suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit ci-avant, la contestation des pénalités dont ont été assortis, par application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1987, 1988 et 1989 par le motif que la procédure d'évaluation d'office avait été irrégulièrement appliquée ne peut qu'être écarté ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... qui a exercé du 1er avril 1987 au 31 décembre 1989 les activités de ventes d'immeubles en mandataire libre et de marchand de biens n'a pas respecté sur l'ensemble de cette période les conditions de délai ou de contenu des déclarations exigibles au titre du régime réel d'imposition dont il relevait par application des dispositions de l'article 204 quater de l'annexe II au code général des impôts pour l'ensemble de ses activités ; qu'il s'est ainsi mis en situation de taxation d'office de son chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration pouvant à tout moment se prévaloir de cette situation, il appartient à M. Y..., par application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que le chiffre d'affaires de M. Y... pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1989 a été reconstitué à partir des crédits constatés sur un compte bancaire à usage privé et professionnel ; que le requérant ne justifie pas de l'absence de caractère professionnel de crédits bancaires de montants de 47 005 F au titre de l'année 1987 et de 119 000 F au titre de l'année 1989 par des documents établis postérieurement à la vérification, des copies de chèques et des allégations tenant à ce que certaines sommes avaient été comprises dans le chiffre d'affaires de l'activité de marchand de biens ou en relevaient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Jean-Luc Y... en ce qui concerne, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 à concurrence des sommes de respectivement 9 542 F et 25 441 F et, d'autre part, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1989, à concurrence de 610 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Jean-Luc Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01050;98DA01062
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales L68, L73, L193
CGIAN2 204 quater
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 01 avril 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-06;98da01050 ?
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