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14/02/2001 | FRANCE | N°96DA02236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 96DA02236


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Corona Carpets, société anonyme dont le siège est ..., par Me Christian Y... et Me Richard X..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée

le 12 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Na...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Corona Carpets, société anonyme dont le siège est ..., par Me Christian Y... et Me Richard X..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Corona Carpets demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille lui a retiré le bénéfice de l'exonération décennale de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 quinquies du code général des impôts ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de décider, le cas échéant, de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice des communautés européennes ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour la société Corona Carpets,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de la société Corona Carpets, le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision du directeur des services fiscaux du Nord-Lille en date du 28 mars 1991 ne pouvait être regardée comme valant retrait de précédentes décisions en date des 29 janvier 1988 et 12 juin 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 avril 1993, le ministre du budget avait soutenu que les décisions en cause s'étaient bornées à formuler un simple avis ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir communiqué aux parties le moyen susanalysé, le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 208 quinquies du code général des impôts dispose que les entreprises qui seront créées dans l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n 86-1113 du 15 octobre 1986 pourront bénéficier de plein droit d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant une période de dix ans sous réserve de remplir les conditions prévues audit article ;
Considérant que, par la lettre contestée en date du 28 mars 1991, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a fait savoir à la société Corona Carpets qu'en raison de la position adoptée le 10 janvier 1990 par la Commission des Communautés européennes, elle ne pouvait bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 208 quinquies du code général des impôts dès lors qu'elle exerçait une activité de fabrication de tapis et de moquettes ; que la société Corona Carpets soutient que le directeur des services fiscaux ne pouvait, sans porter atteinte à ses droits acquis, revenir sur les précédentes décisions en date des 29 janvier 1988 et 12 juin 1989 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'exonération en cause n'est pas subordonnée à un agrément de l'autorité administrative ; qu'ainsi, la lettre du 28 mars 1991 présentait, quels qu'en fussent les termes, le caractère d'un acte non détachable de la procédure d'imposition insusceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir, en dépit du fait que le directeur des services fiscaux ait cru à tort devoir préciser le 15 juin 1992 que sa "décision" pouvait être déférée au tribunal administratif ; que, par suite, la société Corona Carpets n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Corona Carpets est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Corona Carpets et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.


Références :

CGI 208 quinquies
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Ordonnance 86-1113 du 15 octobre 1986 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02236
Numéro NOR : CETATEXT000007599253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;96da02236 ?
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