La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°97DA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA00754


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François Vanderbeken, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laqu

elle M. François Vanderbeken demande à la Cour :
1 d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François Vanderbeken, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. François Vanderbeken demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 de le décharger desdites cotisations ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Vanderbeken, dont l'activité est imposable, sous le régime réel normal dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui a fait l'objet de redressements résultant de la réintégration de frais de déplacement aux résultats de son activité pour les années 1985 et 1986, demande l'annulation du jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargé desdits suppléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant 1 Les frais généraux de toute nature " ;
Considérant que les listes mensuelles de déplacements, mentionnant leur date et la distance parcourue, produites par M. Vanderbeken, n'établissent ni la réalité ni le coût desdits déplacements, lesquels ne peuvent, au surplus, être évalués par application du barème forfaitaire établi à l'intention des salariés et des contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Vanderbeken n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François Vanderbeken est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Vanderbeken et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00754
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da00754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award