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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA01339


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sucrerie Distillerie de Bihucourt dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sucrerie Distillerie de Bihucourt dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme Sucrerie Distillerie de Bihucourt demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clo s le 30 juin 1988 et le 30 juin 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification ayant porté sur les exercices clos les 30 juin 1988, 1989 et 1990 de la comptabilité de la société anonyme Sucrerie Distillerie de Bihucourt qui a pour activité la production de sucre et d'isoglucoses, l'administration a réévalué les stocks à la clôture des exercices vérifiés et remis en cause la déduction de provisions constituées en vue de faire face à une hausse de prix des produits en stocks ; que la société a soumis le litige concernant les deux exercices clos les 30 juin 1988 et 1990 au tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 6 mars 1997, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises en recouvrement ; que la société demande en appel l'annulation de ce jugement ;
En ce qui concerne l'évaluation des stocks à la date de clôture des exercices 1988 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3-Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er du décret n 84-184 du 14 mars 1984, applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984 : " Les produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : pour les produits finis par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers " ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, le coût réel ou le prix de revient d'un produit en stock doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des charges de productions, y compris les charges fixes incluant notamment les amortissements, quelles que soient les particularités liées à l'organisation communautaire du marché concernant la commercialisation dudit produit ; que, dès lors, la société anonyme Sucrerie Distillerie de Bihucourt ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, calculer le coût réel ou le prix de revient de la partie de ses stocks de sucre produit en excédent des quotas fixés par la réglementation communautaire relative à l'organisation du marché du sucre sans tenir compte des charges fixes de production et alors même que la réglementation communautaire imposait la commercialisation de cette partie de ses stocks à l'extérieur de la Communauté ;
En ce qui concerne les provisions pour hausse de prix :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts : " Les entreprises peuvent, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10%." ; et qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III au même code : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provision pour hausse de prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1 la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2 une somme égale à 110% de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré( ) " ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu de tenir compte de la quantité totale stockée du produit et de déterminer les valeurs unitaires d'inventaire en tenant compte de l'ensemble des charges de production, y compris les charges fixes incluant notamment les amortissements, quelles que soient les particularités liées à l'organisation communautaire du marché concernant la commercialisation dudit produit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait calculer les provisions litigieuses sur la base d'une partie des quantités de sucre stockées, à l'exclusion du sucre qui, produit en excédent des quotas imposés par la réglementation communautaire du marché, ne pouvait être commercialisé qu'aux frontières extérieures de la Communauté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Sucrerie Distillerie de Bihucourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions, par ailleurs non chiffrées, présentées par la société requérante qui est la partie perdante à l'instance, tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Sucrerie Distillerie de Bihucourt est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sucrerie Distillerie de Bihucourt et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscale Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01339
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 38, 209, 39-1-5
CGIAN3 38 nonies, 10 nonies
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-184 du 14 mars 1984 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da01339 ?
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