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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA01579


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X..., dont le siège est ..., par Me Patrick Z..., avocat ;
Vu la requête, enreg

istrée le 9 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X..., dont le siège est ..., par Me Patrick Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y..., le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe au titre de l'année 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... l'avancement de grade a lieu ... 1 Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ..." ;
Considérant que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, il résulte des pièces produites en première instance que le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe pour l'année 1992 a été arrêté par le directeur général de l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X... ; que si l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire avait été entériné par le conseil d'administration, cette circonstance ne suffit pas à établir que le directeur général de l'établissement, auquel il appartenait d'arrêter le tableau en cause, se soit à tort cru lié par cet avis et aurait ainsi méconnu sa propre compétence ; que, par suite, l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu d'office le moyen précité pour annuler le tableau d'avancement contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, que si l'agent, inscrit au premier rang du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1992, avait une note égale à celle de Mme Y... mais une ancienneté moindre, cette circonstance ne saurait, par elle-même, entacher d'irrégularité le tableau d'avancement contesté dès lors que la note chiffrée ne constitue qu'un des éléments de l'appréciation par l'administration de la valeur professionnelle des agents ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui pouvait légalement tenir compte de la nature des fonctions confiées aux agents concernés, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public départemental de l'enfance et de la famille d'X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01579
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da01579 ?
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