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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA01753


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier de Cambrai, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier de Cambrai, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier de Cambrai demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a mis fin à ses fonctions d'agent administratif stagiaire, pour inaptitude professionnelle, à compter du 1er février 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été recrutée le 6 février 1989 en qualité d'agent administratif contractuel, Mme Y... a été nommée agent administratif stagiaire à compter du 1er mars 1993 par une décision du directeur du centre hospitalier de Cambrai en date du 1er février 1993 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, une prolongation de son stage a été décidée pour une période de six mois à compter du 28 mars 1994 ; que, par une décision du 24 janvier 1995, le directeur du centre hospitalier a mis fin aux fonctions de Mme Y... pour inaptitude professionnelle, à compter du 1er février 1995 ;
Considérant que si Mme Y... avait pu donner satisfaction dans les fonctions qu'elle occupait antérieurement à sa nomination, il résulte des pièces produites en appel, notamment des avis circonstanciés et concordants de ses supérieurs hiérarchiques, que l'intéressée perturbait le bon fonctionnement du service où elle avait été affectée, tant par la lenteur apportée à l'exécution de ses tâches que par son manque d'organisation et d'intérêt au travail ; qu'ainsi, en estimant que Mme Y... ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisée, le directeur du centre hospitalier de Cambrai n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cambrai est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée en date du 24 janvier 1995 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cambrai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Cambrai, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01753
Numéro NOR : CETATEXT000007599144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da01753 ?
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