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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA02212


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 19

97 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pén alités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 juin 1999, postérieure à l'introduction de la requête de la S.A.R.L. X..., le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 140 925 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. X... afférentes à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que la S.A.R.L. X..., entreprise de pompes funèbres, a consenti à la SCI X... dont l'un des associés, M. X..., est le gérant de la société requérante, des avances en compte courant sans intérêts ; que l'administration a réintégré les intérêts non réclamés sur le compte de la SCI pour les exercices clos en 1987 et 1988 à hauteur des sommes de 49 376 F et 69 316 F en estimant que cette renonciation procédait d'une gestion anormale ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue en principe un acte anormal de gestion, sauf à justifier d'une contrepartie commerciale ou financière ; que pour justifier un tel abandon des intérêts, la S.A.R.L. X... se borne à faire valoir en appel qu'elle a pris en charge des constructions édifiées sur le terrain appartenant à la société civile immobilière X... et dont elle est locataire et que, par ailleurs, lesdits travaux étaient nécessaires à l'exploitation ; que, toutefois, par de telles allégations, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une contrepartie commerciale ou financière de nature à justifier, dans le cadre d'une bonne gestion, la renonciation à percevoir les intérêts afférents aux sommes avancées en comptes courants au profit de la société civile immobilière X... dès lors, d'une part, que les travaux effectués par la S.A.R.L. X... l'ont été au moment de l'édification de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière avec lequel ils forment un tout indissociable et auquel ils sont incorporés et que, d'autre part, la société requérante n'a pas pour objet social l'exécution de travaux immobiliers ; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante conteste la réintégration d'une somme de 620 000 F inscrite au débit du compte courant de M. X... au motif que ce compte a été fictivement crédité de cette somme, il est constant que cette réintégration n'a conduit à aucun redressement au nom de la société requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à contester ce prétendu redressement ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 267-II-2 du code général des impôts : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendant compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. " ;
Considérant que la société X... ne justifie pas que la somme de 34 755 F, réintégrée par l'administration dans son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée devrait être exonérée de cette taxe, en application des dispositions précitées de l'article 267-II-2 du code général des impôts, en se bornant à soutenir sans produire aucun justificatif qu'elle correspondrait à des avances effectuées au profit de ses clients et remboursées ultérieurement sur présentation de justificatifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 140 925 F en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.A.R.L. X... a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 267


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02212
Numéro NOR : CETATEXT000007599250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da02212 ?
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