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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA02255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA02255


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Robert Coudeville, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Coudeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Robert Coudeville, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Coudeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Coudekerque-Branche lui refusant l'attribution d'une concession au cimetière communal, des délibérations du conseil municipal lui refusant cette concession et des délibérations des 1er mars 1983 et 28 juin 1992 ;
2 ) de lui attribuer ces concessions perpétuelles à effet de l'achat des concessions en date du 19 juillet 1983 en lui faisant application des tarifs alors applicables ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Coudeville demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Coudekerque-Branche à sa demande d'une double concession funéraire au cimetière communal ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si M. Coudeville soutient que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de toutes les délibérations du conseil municipal relatives à la gestion du cimetière communal, il ressort des pièces du dossier que M. Coudeville avait dirigé ses conclusions contre les seules délibérations du conseil municipal en date du 1er mars 1983 prévoyant la possibilité d'accorder des concessions perpétuelles et du 28 juin 1992 autorisant le maire à défendre à l'instance engagée par M. Coudeville devant la juridiction administrative ; qu'il convient toutefois d'annuler le jugement du tribunal en ce qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. Coudeville tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Considérant, en premier lieu, que les circonstances que la délibération du 1er mars 1983 n'aurait pas été transmise au préfet, qu'elle serait restée méconnue des habitants de la commune, qu'elle n'aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, que l'exemplaire que le maire a communiqué au tribunal ne mentionne pas les références d'enregistrement au registre des délibérations sont sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le conseil municipal se serait mépris sur le nombre de concessions perpétuelles que M. Coudeville avait demandées le 19 novembre 1991, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du 28 juin 1992 par laquelle il a autorisé le maire à défendre la commune dans l'action engagée par l'intéressé à la suite du refus de lui accorder ces concessions ; que dès lors M. Coudeville n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête relatives au refus du maire d'accorder à M. Coudeville une double concession funéraire :
Considérant en premier lieu, qu'en application de l'article L.122-20 du code des communes, le conseil municipal, par délibération du 23 mars 1989 a délégué au maire le pouvoir de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le maire de la commune aurait été incompétent pour refuser à M. Coudeville sa demande de concession, manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 361-12 du code des communes: "Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux" ; qu'aux termes de l'article L. 361-16 du même code : "Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même, elles avaient été délivrées au nom de sa famille, M. Coudeville avait obtenu le 19 juillet 1983 quatre concessions funéraires cinquantenaires, restées vacantes ; que dès lors, en l'absence de justification par l'intéressé de l'insuffisance desdites concessions pour y fonder sa sépulture et celle de ses enfants ou successeurs, le maire était en droit, pour des motifs tirés de la bonne gestion de l'étendue du cimetière, de refuser des concessions supplémentaires au demandeur ;
Considérant que ni la circonstance, à la supposer établie, que le maire de la commune aurait le 13 juillet 1983 accordé à M. Coudeville des concessions cinquantenaires alors que ce dernier souhaitait acquérir des concessions perpétuelles, ni celle que M. Coudeville méconnaissait en 1983 la délibération du 1er mars 1983 du conseil municipal rétablissant la possibilité d'accorder des concessions perpétuelles, ni le fait que l'emplacement des concessions cinquantenaires qu'il avait alors obtenues aurait été déplacé d'environ un mètre, et que cet emplacement ne lui permettrait pas de réaliser le caveau qu'il envisageait, ne sont de nature à conférer à M. Coudeville un droit à se voir accorder en l'absence de tout besoin n ouveau des concessions supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Coudeville n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions susmentionnées, ni par voie de conséquence à demander que la Cour ordonne au maire de la commune de lui accorder des concessions perpétuelles au tarif en vigueur en 1983 en échange de celles qu'il a acquises et de surseoir à l'attribution à d'autres personnes de c ertains terrains ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de la demande de M. Robert Coudeville tendant à l'annulation des délibérations en date des 1er mars 1983 et 28 juin 1992 du conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche .
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Robert Coudeville tendant à l'annulation des délibérations des 1er mars 1983 et 28 juin 1992 du conseil municipal de Coudekerque-Branche et les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Coudeville, au maire de la commune de Coudekerque-Branche et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02255
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CIMETIERES


Références :

Code des communes L122-20, L361-12, L361-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da02255 ?
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