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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA02606


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables , transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables , transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 198 5 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication par l'autorité judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'éléments de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. Y... pour banqueroute, abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce, achats et ventes sans factures, l'administration a effectué un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé pour les années 1984 à 1986 ; que des redressements à l'impôt sur le revenu, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que M. Y... conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et résultant desdits redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment motivé les notifications de redressements des 21 décembre 1987 et 14 septembre 1988 au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que celles-ci précisent tant la nature et le montant des redressements envisagés que la méthode suivie par le vérificateur, lequel s'est fondé, ainsi qu'il est en droit de le faire, sur les constatations opérées par la police judiciaire ; que le moyen présenté doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que M. Y... reprend, en appel, les moyens développés devant les premiers juges tirés de ce que, en premier lieu, l'administration ne rapporterait pas la preuve des faits qu'elle allègue en se fondant uniquement sur l'enquête du service régional de la police judiciaire, en deuxième lieu, de l'absence de dissimulation de recettes de la part de la société Y... dont il était le gérant, en troisième lieu de l'absence d'appréhension de revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02606
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da02606 ?
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