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14/02/2001 | FRANCE | N°97DA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 97DA02694


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) d'accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 décembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête de Mme X..., le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 54 708 F du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X..., relatives à cette imposition, sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était gérante associée de la société à responsabilité limitée
X...
, avec ses enfants, qui exploitait trois fonds de commerce de bijouterie-joaillerie, dont l'un sis à Caudry, dans le département du Nord ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité dont la société X... a fait l'objet et portant sur les exercices clos les 30 juin 1986, 1987 et 1988, l'administration a constaté le transfert, à compter du 1er juillet 1988, du siège social de la société de Caudry à Walincourt, le remplacement en qualité de gérant de Mme X... par son fils et enfin, la reprise au 30 juin 1988 à titre individuel par Mme X... du fonds de commerce de Caudry ; qu'en l'absence de toute écriture comptable retraçant cette cession ou d'un acte authentique ou sous seing privé constatant ladite mutation ayant été soumis aux formalités de l'enregistrement, l'administration a estimé que la cession était intervenue à la clôture de l'exercice, le 30 juin 1988, et qu'une telle cession, consentie sans contrepartie était constitutive d'un revenu distribué sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts au profit de Mme X..., et taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison du redressement précité ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts :
Considérant qu'usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend substituer aux dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts dont il estime, à bon droit, qu'elles ne pouvaient fonder légalement l'imposition contestée faute pour la cession d'avoir été inscrite en comptabilité, les dispositions du c) de l'article 111 dudit code, aux termes desquelles sont notamment considérés comme revenus distribués " les rémunérations et avantages occultes " ; que dès lors que cette substitution de base légale ne prive la requérante d'aucune garantie de procédure, il y a lieu, pour la Cour, d'y faire droit ;

Considérant que Mme X... soutient que la S.A.R.L. X... lui a cédé, par acte notarié en date du 23 janvier 1989, produit postérieurement aux opérations de vérifications de comptabilité de la société, le fonds de commerce de Caudry ainsi que les stocks y afférents et que les parties ont entendu faire prendre effet le transfert de propriété à compter du 1er juillet 1988, date de commencement de l'exploitation du fonds à titre individuel ; qu'ainsi, pour la requérante, la cession ne peut être regardée comme occulte alors qu'elle a été mentionnée au centre de formalité des entreprises et inscrite au registre du commerce, et qu'elle est ainsi intervenue postérieurement à la clôture de l'exercice 1988 ;
Considérant cependant que lors des opérations de vérification de comptabilité l'administration a constaté la cession du fonds de commerce au 30 juin 1988, date de clôture de l'exercice ; que cette constatation est corroborée, d'une part, par l'extrait du registre du commerce du tribunal de commerce de Cambrai faisant mention de la vente du fonds à Mme X... lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 juin 1988 et, d'autre part, par la déclaration faite le 4 juillet 1988 au centre de formalités des entreprises, laquelle mentionne la reprise de l'établissement de Caudry par son propriétaire, Mme X..., le 30 juin 1988 ; que la requérante n'a pas été en mesure de produire à la demande de la Cour le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 juin 1988 ; que l'acte notarié, rédigé postérieurement aux opérations de vérification de comptabilité, ne peut être opposé à l'administration quant à la date de cession ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'imposition a été établie d'après une cession occulte d'un fonds de commerce intervenue le 30 juin 1988 ;
Considérant que, faute d'avoir inscrit dans le bénéfice imposable la cession de cette immobilisation qui constitue pour la société distributrice un produit exceptionnel générateur d'une plus-value, l'avantage ainsi consenti à Mme X..., sans contrepartie, à la clôture de l'exercice le 30 juin 1998, constitue un avantage occulte au regard des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ; que Mme X... ne peut prétendre qu'elle avait commis une erreur comptable alors qu'aucune mention de la cession n'a été comptabilisée et que cette cession n'a pas été déclarée ; qu'enfin, alors même qu'elle aurait acquitté au cours des années ultérieures le prix de cette cession, ce qu'elle n'établit pas, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 54 708 F du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Henriette X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 111


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02694
Numéro NOR : CETATEXT000007599800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;97da02694 ?
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