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14/02/2001 | FRANCE | N°98DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 98DA00530


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Decaux, domicilié ... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 5 mai et 4 septembre 1998 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Decaux dem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Decaux, domicilié ... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 5 mai et 4 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. Decaux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Montdidier du 14 octobre 1994 refusant de le titulariser et du 18 octobre 1994 mettant fin à son stage et le réintégrant dans son emploi d'aide soignant à compter du 1er novembre 1994 ;
2 ) d'ordonner la reprise de son stage en qualité d'infirmier diplômé d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Decaux, aide soignant au centre hospitalier de Montdidier, après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier, a effectué à compter du 1er juillet 1993, son stage statutaire d'un an, au terme duquel il n'a pas été titularisé en qualité d'infirmier et a été réintégré dans son corps d'origine ; qu'il demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier lui ayant les 14 et 18 octobre 1994 refusé sa titularisation et l'ayant réintégré dans son grade d'aide soignant et, d'autre part, que la Cour ordonne sa mise en stage d'infirmier puis sa titularisation en cette qualité ;
Sur la décision du 14 octobre 1994 :
Considérant que le 14 octobre 1994, le directeur du centre hospitalier a informé M. Decaux que la commission administrative paritaire locale avait proposé de ne pas le titulariser en qualité d'infirmier et qu'en conséquence, il serait, à compter du 1er novembre 1994, à nouveau rémunéré comme aide soignant ; que le directeur ne se bornait pas, par cette lettre, à informer l'intéressé de l'avis de la commission mais décidait implicitement, mais nécessairement de lui refuser sa titularisation dès lors qu'il précisait les bases statutaires de sa rémunération à compter du 1er novembre 1994 ; qu'il suit de là que M. Decaux est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 14 octobre 1994 au motif que cette décision ne lui ferait pas grief ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement contesté sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Decaux devant le tribunal administratif d'Amiens et dirigées contre la décision du 14 octobre 1994 ;
Considérant que M. Decaux n'établit pas que la décision en date du 7 mars 1994 qui le nommait infirmier titulaire à compter du 1er juillet 1993 lui a été notifiée ; qu'une telle décision qui avait été prise par une autorité incompétente et avant même que M. Decaux ait achevé son stage statutaire était illégale ; que dès lors, et quand bien même elle était créatrice de droits à son profit, le directeur du centre hospitalier pouvait la retirer à tout moment en l'absence de notification, comme il l'a fait implicitement, en refusant le 14 octobre 1994 la titularisation de l'intéressé ;
Considérant que la décision du 14 octobre 1994, ne comporte pas les énonciations des considérations de droit et de fait qui motivaient le retrait de la décision précédente du 7 mars 1994 en méconnaissance des exigences de motivation prévues par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que " ( ) Doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; que dès lors, elle doit être annulée ;
Sur les conclusions de la requête d'appel dirigée contre la décision du 18 octobre 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis défavorables émis par les différents chefs des services, auprès desquels il a été affecté durant son année de stage, que M. Decaux a manifesté des difficultés à s'intégrer et à réaliser différents actes techniques ; que ni les attestations émanant de médecins généralistes, dont les patients étaient hébergés dans la maison de retraite où M. Decaux a exercé ses fonctions pendant une partie de son stage, ni la circonstance qu'il avait donné entière satisfaction antérieurement, pendant sa formation à l'école d'infirmiers du centre hospitalier d'Amiens, ou ultérieurement dans une résidence pour personnes âgées gérée par la ville d'Amiens, dans laquelle il a obtenu son détachement en qualité d'auxiliaire de soins, ni sa réussite au concours de recrutement d'infirmier de la fonction publique territoriale ne sont de nature à infirmer la constatation des difficultés éprouvées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, pendant son stage statutaire, au centre hospitalier de Montdidier où, en dépit des tensions alléguées au bloc opératoire, il a été mis à même de faire la preuve de son aptitude ; que dans ces conditions, en estimant que M. Decaux faisait preuve d'insuffisances professionnelles et d'inaptitude à l'exercice des fonctions d'infirmier, le directeur du centre hospitalier, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule période pendant laquelle M. Decaux a exercé au bloc opératoire, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les circonstances que le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement exiger de M. Decaux le remboursement des frais engagés pour sa formation à l'école d'infirmiers et des sommes perçues pendant cette dernière, en cas de mutation dans un autre établissement public de santé, et que des agents affectés au bloc opératoire commettraient des fautes sans encourir de sanction, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Decaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 18 octobre 1994 ;
Considérant que la solution du litige n'implique pas que la Cour ordonne une nouvelle mise en stage de M. Decaux, ni sa titularisation ; que dès lors les conclusions de M. Decaux tendant à ce que la Cour adresse de telles injonctions au centre hospitalier de Montdidier, ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Mondidier à payer à M. Decaux la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Decaux dirigées contre la décision du 14 octobre 1994.
Article 2 : La décision en date du 14 octobre 1994 du directeur du centre hospitalier de Montdidier est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Decaux est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Decaux, au directeur du centre hospitalier de Montdidier et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00530
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;98da00530 ?
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