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14/02/2001 | FRANCE | N°98DA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 98DA01236


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annick Dubelloy, domiciliée ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M

me Dubelloy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Annick Dubelloy, domiciliée ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Dubelloy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 7 juin 1993, annulant l'arrêté du 30 mars 1993 la nommant adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 1992, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 juin 1993 la nommant à ce même grade avec effet du 1er août 1992 ;
2 ) d'annuler les décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n 92-738 du 27 juillet 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté conjoint du 4 mars 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ont fixé, sans classement par ordre de mérite, mais suivant l'ordre alphabétique, le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe des services déconcentrés au titre de l'année 1992 ; qu'au vu des instructions ministérielles qui leur avaient été adressées le 4 mars 1993, les préfets ont nommé adjoint administratif principal de 2ème classe, avec effet du 1er janvier 1992, les agents figurant sur ledit tableau ; que toutefois le nombre des emplois budgétaires vacants, étant, à la date du 1er janvier 1992, inférieur au nombre de ces promotions, de nouvelles instructions ministérielles en date du 14 mai 1993 ont invité les préfets à procéder au retrait de l'ensemble de ces nominations puis à prendre un nouvel arrêté nommant avec effet du 1er août 1992, les agents figurant au tableau d'avancement ; qu'après une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire, les deux ministres précités ont le 21 décembre 1993 arrêté un nouveau tableau d'avancement classant les agents par ordre de mérite, les premiers classés étant rétroactivement nommés avec effet du 1er janvier 1992 ; que Mme Dubelloy demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre les arrêtés préfectoraux du 7 juin 1993 procédant au retrait de l'arrêté du 30 mars 1993 la nommant adjoint administratif principal de 2ème classe avec effet du 1er janvier 1992 et du 8 juin la nommant, à ce même grade, avec effet du 1er août 1992, ensemble lesdits arrêtés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "( ) Doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;( )" ;
Considérant que l'arrêté en date du 30 mars 1993 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a nommé Mme Dubelloy adjoint administratif principal de deuxième classe a créé, dès sa signature, des droits à son profit ; que dès lors le préfet était, en application des dispositions susvisées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, tenu de motiver la décision par laquelle il a procédé à son retrait ; que, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour retirer, de sa propre initiative, l'arrêté de nomination précité et le moyen de la requérante n'est donc pas inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 7 juin 1993 n'est assorti d'aucun motif et ne contient pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc illégal, ainsi que par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 8 juin 1993, reportant au 1er août 1992 la date de la nomination de Mme Dubelloy et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dubelloy est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Lille, et les arrêtés en date des 7 et 8 juin 1993 du préfet du Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique de Mme Annick Dubelloy formé contre ces arrêtés sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick Dubelloy et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01236
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;98da01236 ?
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