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14/02/2001 | FRANCE | N°98DA10630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 98DA10630


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y... domicilié ..., Le Pigeonnier à Mont Fort sur Argents (83570), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques Y... domicilié ..., Le Pigeonnier à Mont Fort sur Argents (83570), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 318,42 F en principal et 2 000 F en dommages et intérêts ;
2 ) de constater que la prime de fin d'année versée aux agents de police municipale de la commune de Mont-Saint-Aignan est légale en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3 ) d'annuler la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
4 ) de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan à lui payer la somme de 318,42 F ;
5 ) de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan à lui payer 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 31 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la ville de Mont-Saint-Aignan soit condamnée à lui verser une somme de 318,42 F en réparation du préjudice résultant de la réduction illégale de sa prime de fin d'année, au titre de l'année 1996 ; que, si en appel M. Y... demande aussi à la Cour d'annuler la sanction pécuniaire que lui a infligée la commune, sa requête doit être regardée comme tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme dont cette sanction l'a privé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une délibération en date du 12 novembre 1978, le comité des uvres sociales de la commune de Mont-Saint-Aignant, a décidé le versement aux agents de la commune d'une prime de fin d'année dont le montant est lié, notamment à leur manière de servir ; que cette prime était versée aux intéressés en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Considérant qu'en application de la délibération précitée, M. Y... a été privé d'une partie de la prime de fin d'année en raison d'un rappel à l'ordre disciplinaire que le maire de la commune lui avait adressé par courrier du 3 juillet 1996 ; que toutefois, par jugement du 31 décembre 1997, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette sanction ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à demander que la commune, qui se substitue en l'espèce au comité des uvres sociales pour l'attribution de cette prime, soit condamnée à lui payer la somme réclamée de 318,42 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 318,42 F ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu à condamner la commune de Mont-Saint-Aignan à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Jacques Y... tendant à la condamnation de la commune de Mont-Saint-Aignan à lui payer la somme de 318,42 F.
Article 2 : La commune de Mont-Saint-Aignan est condamnée à payer à M. Jacques Y... la somme de 318,42 F.
Article 3 : La commune de Mont-Saint-Aignan paiera à M. Jacques Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan, à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10630
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;98da10630 ?
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