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14/02/2001 | FRANCE | N°98DA10816

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 14 février 2001, 98DA10816


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier Z..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

tes, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier Z..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1995 par laquelle le directeur de la Fondation Albert Y... lui a demandé de rev erser une somme de 51 281,15 F ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'annuler le titre de recette émis à son encontre à la suite de la décision du 18 octobre 1995 par la trésorerie de Bacqueville en Caux ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 62-1198 du 3 octobre 1962, modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... demande l'annulation du jugement en date du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur de la Fondation Albert Y..., en date du 18 octobre 1995 portant réduction rétroactive de sa rémunération d'agent contractuel et injonction de rembourser les salaires indûment versés, et, d'autre part, du titre de recettes émis à son encontre après notification de la décision le 18 octobre 1995 par la trésorerie de Bacqueville en Caux ;
Considérant qu'il est constant que pour se faire recruter M. Z... a falsifié des diplômes de maître nageur sauveteur, d'éducateur sportif du 1er degré des activités de natation et d'éducateur sportif de tennis ; qu'il ressort des pièces du dossier que son recrutement par la Fondation Y..., puis sa nomination au quatrième échelon du grade de moniteur éducateur, n'ont pas été décidés en considération de sa seule expérience professionnelle mais aussi de ces diplômes falsifiés ;
Considérant que si M. Z... affirme que le brevet d'aide éducateur sportif d'éducation physique lui permettait d'être légalement recruté en qualité d'élève moniteur éducateur, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
Considérant enfin que les diplômes que détenait effectivement M. Z... n'étaient pas au nombre de ceux qui, en application des dispositions du décret n 62-1198 du 3 octobre 1962, autorisaient sa classification au quatrième échelon de moniteur éducateur ; que la circonstance qu'un précédent employeur lui avait accordé un salaire correspondant au diplôme d'éducateur des activités physiques et sportives, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la classification de moniteur éducateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à condamner M. Z... à payer à la Fondation Albert Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fondation Albert Y... tendant à la condamnation de M. Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la Fondation Albert Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au trésorerier payeur général de la Seine-Maritime. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 62-1198 du 03 octobre 1962


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10816
Numéro NOR : CETATEXT000007598611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-14;98da10816 ?
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